Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 déc. 2024, n° 2424063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 19 mai 1980, est entré en France le 28 janvier 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 29 août 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 20 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs des décisions attaquées et en particulier le refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, alors même que l’arrêté contesté ne fait pas état de certains éléments de la situation de M. A ou mentionnerait à tort une entrée sur le territoire en 2015 au lieu de 2016, il ne résulte pas des décisions attaquées, ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. A qui déclare être entré en France le 28 janvier 2016, établit, par les pièces produites, sa résidence habituelle en France à partir de 2018. Il ne justifie d’une activité professionnelle à temps plein de déménageur que de septembre 2018 à juillet 2022 puis à compter de juin 2024 sans produire aucune pièce ou explication sur son activité entre août 2022 et mai 2024. Au regard de la durée de son activité professionnelle ainsi justifiée, de son niveau de qualification et de la circonstance que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, le préfet de police, a pu estimer, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation, que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances permettant de l’admettre au séjour sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation Par suite, le moyen ne qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure,
— Mme Marik-Descoings, première conseillère,
— Mme Perrin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
E. Topin
L’assesseur la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLe greffier,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Syndicat
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Sénégal
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Pays
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Zone humide ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Commissaire enquêteur ·
- Astreinte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Action ·
- Professionnel ·
- Région ·
- Certification ·
- Compétence ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Examen
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Département ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Frontière ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.