Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2416389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 novembre 2024 et 30 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a rejeté sa demande d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne,
- et les observations de Me Dilawar, substituant Me Cardot, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1966, est entré sur le territoire français en 2009 de façon irrégulière, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que les droits de la défense ont été méconnus, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
6. Si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2009, les pièces qu’il verse au dossier ne sont pas de nature à l’établir, notamment pour le second semestre 2018 et l’année 2023, contestées le préfet du Val-d’Oise, au titre desquelles sa présence n’est établie que pour quelques mois par an, principalement par des documents médicaux, des courriers relatifs au passe Navigo, des relevés bancaires, dont la valeur probante est insuffisante. En outre, le requérant ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle ancienne et pérenne. Par suite, et dès lors que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse et son enfant, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour et a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en considérant qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, dès lors que M. B… est dépourvu de toute attache familiale en France et que l’ancienneté de son séjour en France, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de sa situation professionnelle en indiquant qu’il travaille notamment pour la société Steel Paint, en produisant des bulletins de salaires pour les mois de mars à août 2021, cette seule circonstance, en l’absence d’autres pièces au dossier, n’est pas de nature à établir une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident son épouse et son enfant, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les textes précités en prenant l’arrêté attaqué. Le moyen doit être écarté, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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