Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2404114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Miaille, demande au tribunal
1) d’annuler la décision implicite de rejet du recours préalable née le 18 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) ;
2) d’enjoindre la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de lui octroyer le bénéfice de la CMI-S à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle est atteinte d’une ankylose de l’épaule, d’une pathologie du canal carpien, de problèmes cardiaques et de circulation et d’un problème thyroïdien ;
- elle présente des difficultés pour porter des charges même minimes d’un côté comme de l’autre et éventuellement à deux mains.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité la CMI portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn-et-Garonne le 1er décembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable née le 18 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 18 janvier 2024.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. A l’appui de sa demande, Mme B… fait valoir qu’elle est atteinte d’une ankylose de l’épaule, d’une pathologie du canal carpien, de problèmes cardiaques et de circulation et d’un problème thyroïdien. Elle fait état de difficultés pour porter des charges et produit des comptes rendus médicaux en matière cardio-vasculaire et neurologique qui n’apportent aucun élément en ce qui concerne ses capacités de déplacements. Il résulte de l’instruction que le certificat médical établi à l’appui de sa demande le 10 novembre 2023 par son médecin généraliste mentionne un périmètre de marche supérieur à 500 m et l’absence de besoin d’une aide humaine ou technique dans ses déplacements. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement la demande de Mme B…, il n’est pas établi que l’intéressée se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme B… n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé la décision de rejet de sa demande de CMI-S.
5. Il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être également rejetées.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B… une somme quelconque, au demeurant non chiffrée par le département de Tarn-et-Garonne, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, au demeurant inexistants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Tarn-et-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné
AlainC… x
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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