Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 22 avr. 2025, n° 2301425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2301425 du 12 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé l’arrêté du 25 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a obligé M. C A B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un mois et a réservé l’examen des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2022de refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que celles à fin d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais liés au litige, en tant qu’elles s’y rattachent, jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
M. A B soutient que le refus de titre de séjour restant en litige :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision du 22 mai 2023 admettant M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 % ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Madeline, pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour après que le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois.
2. Il ressort des pièces produites à l’audience que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A B le 8 décembre 2023, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour dont il avait fait l’objet et sur les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A B au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2301425
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