Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2501616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2500616, par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Calvados maintient l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par arrêté du 18 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision du 1er avril 2025 est entachée d’incompétence de la signataire de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 1er août 2025, le 27 août 2025 et le 29 août 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision du 1er avril 2025 n’est qu’une décision informative dépourvue de caractère décisoire et ne faisant pas grief ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
II. Sous le n° 2501617, par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B… E… épouse D…, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Calvados maintient l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par arrêté du 18 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision du 1er avril 2025 est entachée d’incompétence de la signataire de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 1er août 2025, le 27 août 2025 et le 29 août 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision du 1er avril 2025 n’est qu’une décision informative dépourvue de caractère décisoire et ne faisant pas grief ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Par un courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été averties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes relatif au instances nos 24NT01740, 24NT01741 du 18 octobre 2024 devenu définitif rejetant les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’annulation des arrêtés du 18 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Wahab, représentant M. et Mme D….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant géorgien né en 1976, et son épouse, Mme B… E…, née en 1982, également géorgienne, déclarent être entrés en France le 1er décembre 2021, accompagnés de leur premier enfant, C…, née le 1er novembre 2019. Ils ont déposé chacun une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 avril 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 août 2022. Ils ont également sollicité le 14 février 2022 la délivrance de titres de séjour en qualité de parents d’un enfant malade, en se prévalant de l’état de santé de leur fille mineure, C… D…. Par deux arrêtés du 18 avril 2023 dont la légalité a été confirmée par les jugements n° 2302717 et n° 2302718 du 8 février 2024 du présent tribunal, le préfet du Calvados a refusé à M. D… et Mme E…, qui ont eu un second enfant né le 19 août 2022 à Caen, la délivrance du titre de séjour qu’ils sollicitaient, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un arrêt relatif aux instances nos 24NT01740, 24NT01741 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les requêtes de M. D… et Mme E… contre ces jugements en précisant toutefois que les arrêtés préfectoraux du 18 avril 2023 ne pourront recevoir application qu’après certaines vérifications concernant l’état de santé de C… D…, à la charge du préfet du Calvados. Par des courriers du 1er avril 2025, le préfet du Calvados a indiqué aux requérants le maintien à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2023 après la production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 mars 2025. Par les présentes requêtes, M. et Mme D… demandent l’annulation des décisions du préfet du 1er avril 2025 et l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2023 dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2501616 et 2501617 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense à l’encontre des décisions du 1er avril 2025 :
Il ressort des pièces des dossiers que la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté le 18 octobre 2024 les requêtes de M. et Mme D… tendant à l’annulation des arrêtés du 18 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, en émettant toutefois une réserve quant à l’application que ces deux arrêtés pourraient recevoir. Il ressort ainsi des termes mêmes de l’arrêt précité que « tant que le préfet ne s’est pas assuré, au besoin en consultant le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de C… D… lui permet de repartir dans son pays d’origine et d’y être effectivement prise en charge », les conditions nouvelles de prise en charge de C… suite à l’intervention chirurgicale de gastrotomie pour alimentation entérale qu’elle a subie le 12 mai 2023 et révélées postérieurement aux arrêtés litigieux, sont de nature à faire obstacle à l’exécution des obligations de quitter le territoire français.
Pour rejeter les demandes d’annulations des décisions du 1er avril 2025 présentées par les requérants, le préfet du Calvados oppose une fin de non-recevoir tenant au caractère informatif des courriers envoyés et à l’absence de décision faisant grief.
Il ressort de la lecture des courriers attaqués que le préfet du Calvados s’est borné à rappeler qu’en exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 18 octobre 2024, les requérants ont reçu le 4 décembre 2024 un certificat médical au nom de leur fille C… D… et à les informer de l’avis sollicité par le préfet et rendu par l’OFII le 10 avril 2025, selon lequel l’état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. En indiquant qu’en conséquence de l’avis de l’OFII, les décisions d’éloignement en date du 18 avril 2023 restaient « valable[s] », le préfet a uniquement entendu confirmer le caractère exécutoire des arrêtés du 18 avril 2023 suite à l’accomplissement des formalités permettant de lever la réserve d’exécution prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel, sans prendre de nouvelle mesure d’éloignement à l’encontre des requérants. Dans ces conditions, les courriers du 1er avril 2025 ne présentent aucun caractère décisoire et la seule mention par le préfet de l’avis de l’OFII prescrit pour lever les réserves d’exécution des arrêtés du 18 avril 2023 ne fait pas, par elle-même, grief et n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire faisant grief des courriers du 1er avril 2025 doit donc être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’annulation des décisions du 1er avril 2025 sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2023 :
M. et Mme D… demandent l’annulation des décisions du 18 avril 2023 par lesquelles le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire français. Toutefois, par un arrêt relatif aux instances nos 24NT01740, 24NT01741 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté au fond les deux requêtes tendant aux mêmes fins. Eu égard à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt devenu définitif, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme D…, qui ont la même cause juridique et le même objet que leurs précédentes requêtes, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. et Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme B… E… épouse D…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 .
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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