Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2319083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2319083 le 20 décembre 2023, Mme C A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D B, F B, E B et G B, représentée par Me Castor, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé aux enfants mineurs D B, F B, E B et G B la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions consulaires ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 561-2 et L.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il indique que les visas d’entrée et de long séjour ont été délivrés aux demandeurs le 17 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2402287 le 13 février 2024, Mme C A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D B, F B, E B et G B, représentée par Me Castor, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 11 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant aux enfants mineurs D B, F B, E B et G B la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 561-2 et L.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il indique que les visas d’entrée et de long séjour ont été délivrés aux demandeurs le 17 avril 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Moreno ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 3 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Les enfants mineurs D B, F B, E B et G B, qu’elle présente comme ses filles, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 17 novembre 2023, dont elle demande l’annulation aux termes de la requête n° 2319083, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 11 février 2024, dont elle demande l’annulation aux termes de la requête n° 2402287, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2319083 et 2402287 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 20 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Le 17 avril 2024, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré les visas demandés aux enfants mineurs D B, F B, E B et G B. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à Me Castor, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Castor la somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Castor.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2402287
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