Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 mars 2026, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 janvier et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 février 2021 ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de logement et vit dans une chambre d’hôtel de 10 mètres carrés avec son épouse, ce qui le contraint à résider dans des conditions précaires indignes et affecte gravement son bien-être moral et psychologique, en contradiction avec la dignité humaine et les obligations légales de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que le requérant a été radié de la liste des demandeurs de logement social le 2 septembre 2025 pour cause de non renouvellement de sa demande de logement social.
Il fait valoir que :
-le comportement du requérant est de nature à exonérer l’Etat de son obligation de relogement ;
-l’intéressé vit depuis 2019 dans une chambre d’hôtel où l’a rejoint son épouse le 27 décembre 2023 ; cette dernière étant démunie de titre de séjour n’est pas éligible au logement social.
Vu :
- la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922020004963 de M. B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 février 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 14 novembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 3 février 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était dépourvu de logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 3 août 2021.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait néanmoins valoir que M. B… a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation à la mise en œuvre de son relogement en ne procédant pas au renouvellement de sa demande de logement social avant l’échéance annuelle, laquelle a alors été radiée le 2 septembre 2025. Alors que M. B… ne conteste pas les écritures en défense du préfet et n’établit pas avoir procédé au renouvellement de sa demande de logement, celui-ci doit être regardé comme ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation dont il se prévaut. Ainsi, la période de responsabilité de l’État doit prendre fin au plus tard à la date à laquelle la radiation de sa demande de logement est intervenue, soit le 2 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… est établie entre le 3 août 2021 et le 2 septembre 2025.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Il résulte de l’instruction que depuis le 6 juin 2019, M. B… occupe une chambre dans le café-hôtel Le Murat, situé 96, avenue Aristide Briand à Montrouge (92120). En outre, son épouse l’a rejoint, le 27 décembre 2023, dans cette chambre de 13 mètres carrés, laquelle est donc sur-occupée au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 3 août 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Toutefois, comme il a été dit au point 5 du présent jugement, l’Etat est exonéré de sa responsabilité à compter du 2 septembre 2025. Ainsi, la période d’indemnisation court à compter du 2 août 2021 et prend fin le 2 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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