Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 mai 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. D A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025, par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les décisions prises sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Strasbourg : Moselle,
Bas-Rhin, Haut-Rhin ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, placé à la date d’introduction de sa requête dans un local de rétention administrative à Troyes, a été assigné à résidence à Strasbourg en cours d’instance en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 24 mai 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg, en vertu des dispositions du second alinéa de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à M. D A B, et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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