Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 mars 2026, n° 2600835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant A… D…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 du conseil de discipline du lycée Simone Weil du Puy-en-Velay, portant exclusion définitive de son enfant, A… D… ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du lycée Simone Weil de réintégrer son enfant au sein dudit établissement dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence, elle est caractérisée dès lors que son fils est privé de toute scolarisation, qu’il présente, notamment, un état dépressif et que la décision risque d’aggraver son état de santé en l’absence de solution éducative satisfaisante ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, son fils ayant été contraint de rédiger des aveux dictés par la conseillère principale d’éducation ;
- la décision d’exclusion est disproportionnée et est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600836 enregistrée le 4 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils, A… D…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 du conseil de discipline du lycée Simone Weil au Puy-en-Velay, prononçant l’exclusion définitive de son fils de l’établissement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement (…) peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Selon l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la saisine du tribunal, Mme C… ait formé le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées ; qu’ainsi, sa requête n’est pas recevable.
D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C…, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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