Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2504723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504723 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 et 24 mars 2025,
M. E, représenté par Me Hug, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () « . Aux termes de l’article R. 776-16 du même code : » () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l’article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui () de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, (). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’introduction de sa requête, M. A était placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Cependant, en cours d’instance, par une ordonnance du
22 mars 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé son assignation à résidence à l’adresse de Mme C B, située 6, Villa Corse, 94430 Chennevières-sur-Marne dans le département du Val de Marne. Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué, édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, est le tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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