Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 avr. 2025, n° 2501085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26, 27 et 28 mars 2025 et le 7 avril 2025 sous le n° 2501085, M. B D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-BII-41 du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2025-BII-18 du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté n° 2025-BII-41 du 25 mars 2025 est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté n° 2025-BII-18 du 25 mars 2025 est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation, est entaché d’une erreur de fait et, en outre, est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26, 27, 28, 30 et 31 mars 2025 et les 1er et 7 avril 2025 sous le n° 2501100, M. B D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-BII-41 du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2025-BII-18 du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté n° 2025-BII-41 du 25 mars 2025 est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté n° 2025-BII-18 du 25 mars 2025 est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation, est entaché d’une erreur de fait et, en outre, est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L.921-1 à L.922-3 et R.921-1 à R.922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Si Hassen représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né en 2001, a présenté une demande de protection internationale auprès des autorités autrichiennes qui a été rejetée par l’office fédéral de l’immigration et de l’asile de cet État le 1er avril 2022. Après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités autrichiennes le 11 avril 2022, l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2022. Le 25 mars 2025, M. D a été interpellé par les services de gendarmerie de Varzy et placé en retenue administrative afin de vérifier son droit au séjour. Par deux arrêtés du 25 mars 2025, la préfète de la Nièvre, d’une part, a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Clamecy pour une durée de quarante-cinq jours. Par des requêtes nos 2501085 et 2501100, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Les requêtes présentent les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2025-BII-41 du 25 mars 2025 :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre le 12 février 2025, la préfète de la Nièvre a donné délégation à M. Pierrat, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierrat n’est pas compétent pour signer l’arrêté n° 2025-BII-41 du 25 mars 2025 manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la circonstance que la préfète de la Nièvre n’a pas indiqué que M. D dispose d’un passeport en cours de validité reste, par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Tout d’abord, si M. D s’est marié le 4 janvier 2025 avec Mme A, de nationalité française et âgée de 51 ans, il n’a produit aucun élément probant de nature à établir la réalité et l’ancienneté de la communauté de vie. Ensuite, l’intéressé a en tout état de cause décidé de commencer une vie familiale en France alors qu’il savait que sa situation était précaire et irrégulière et a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Tunisie, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie et où résident encore ses parents. Enfin, le requérant n’a pas produit d’éléments de nature à établir qu’il serait significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, la préfète de la Nièvre n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et lorsque, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition conduit le 25 mars 2025, que M. D a indiqué aux services de police qu’il souhaitait rester en France et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement de la part des autorités autrichiennes. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières y faisant obstacle et en présence d’un risque de fuite, la préfète de la Nièvre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
S’agissant du moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2025-BII-18 du 25 mars 2025 :
13. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre le 12 février 2025, la préfète de la Nièvre a donné délégation à M. Pierrat, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierrat n’est pas compétent pour signer l’arrêté n° 2025-BII-18 du 25 mars 2025 manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur de fait invoqué par le requérant doit être écarté.
16. En dernier lieu, l’arrêté n° 2025-BII-41 du 25 mars 2025 n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté n° 2025-BII-18 du 25 mars 2025, tiré de l’illégalité de cet arrêté n° 2025-BII-41, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser au conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions des requêtes nos 2501085 et 2501100 sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de la Nièvre et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2501085, 2501100
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