Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 4 mars 2025, n° 2222833
TA Paris
Rejet 4 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant délivré le permis

    La cour a jugé que la présidente de l'association n'avait pas qualité pour agir, car le bureau n'avait pas décidé d'intenter une action en justice concernant le projet attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a considéré que ce moyen était inopérant, car la requête était irrecevable en raison de l'absence de qualité de la présidente pour agir.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la requête était irrecevable en raison de l'absence de qualité de la présidente pour agir.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie défenderesse

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'association une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société défenderesse.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 mars 2025, n° 2222833
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2222833
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 4 mars 2025, n° 2222833