Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 9 avr. 2025, n° 21/08463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 6 septembre 2021, N° 20/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08463 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 20/00234
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
INTIMEE
Société EMISSAIRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille BONHOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 10 mai 1996, M. [M] [U] a été embauché par la société Emissaires, spécialisée dans le secteur d’activité de la photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, en qualité de conducteur / régleur, statut ouvrier.
M. [U] a été promu, le 1er janvier 2004, au poste de responsable groupe production, statut agent de maîtrise puis, à compter du 1er janvier 2006, au poste de responsable suivi des opérations informatiques, statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait le poste de responsable suivi des opérations informatiques.
La convention collective applicable est celle des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC1611). La société emploie plus de 10 salariés.
M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 mars 2019.
M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 mars 2019 dans les termes suivants :
« Ma lettre du 1er mars 2019 est restée sans réponse. J’ai fait appel à un avocat, vous ne lui avez pas répondu non plus. Ma situation est intenable et a de graves conséquences sur mon état de santé. Je fais de l’hypertension, le stress augmente l’hypertension et le médecin m’a placé en arrêt maladie. Je ne peux pas mettre plus ma santé en danger du fait de votre indifférence à ma situation. Comme je vous l’écrivais dans mon précédent courrier, j’ai été engagé il y a plus de 22 ans. Depuis 2012, je n’ai pas eu d’entretien individuel, je n’ai bénéficié d’aucune action de formation. Je ne suis invité à aucune réunion de cadres, je n’ai plus aucune responsabilité managériale.
Je suis isolé, je fais mon travail, tout seul dans mon coin, sans que personne ne fasse le moindre commentaire, je n’existe pas. Je n’acquiers aucune compétence, je ne suis d’ailleurs même pas maintenu à un niveau de compétence cohérent avec le secteur d’activité.
Voyant que l’activité de la société fondée sur la diffusion papier était déclinante, je me suis interrogé sur mon avenir qui me semble extrêmement bouché compte tenu de la perte d’employabilité subie de votre fait. En quelque sorte je deviens obsolète.
Comme je ne souhaite pas devenir vide et sans avenir professionnel, je vous ai écrit le 19 octobre 2018 sur mon envie de formation, de reconversion. Vous n’avez pas répondu à mon courrier.
Pour sortir de cette impasse, j’ai adressé un mail le 11 janvier 2019 à [G] [V] concernant une formation que j’avais trouvé. L’entreprise devait donner son accord pour que je puisse obtenir un financement par l’OPCA. [G] [V] m’a répondu que je devais tout voir moi-même avec l’OPCA, il m’a renvoyé sur un mauvais lien d’information. Pour éviter de rater l’inscription, j’ai moi-même financé cette formation à hauteur de 995 euros, prise sur mon temps libre.
Compte tenu du manque évident de maintien de compétences dans l’entreprise et de perspective, j’ai évoqué une éventuelle rupture conventionnelle. Je n’ai pas eu de réponse.
J’ai relancé le 23 janvier 2019. Toujours pas de réponse.
Le 1er mars 2019, je vous demandais de me communiquer le plan de développement des compétences et de m’indiquer ce que vous étiez en mesure de me proposer compte tenu de toutes ces années passées sans maintien de mon employabilité.
Encore une fois, je n’existe pas, vous n’avez même pas pris la peine d’accuser réception de mon courrier.
Je n’ai reçu qu’un mail de reproche de mon supérieur qui ne comprenait pas pourquoi j’étais parti à 16h, alors que je suis cadre au forfait jour et que je ne suis donc pas en faute sur mes horaires de travail.
Compte tenu de cela, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. J’estime que vous ne remplissez pas vos obligations d’employeur à mon égard et j’en subi un grave préjudice tant moral, que professionnel, que physique.('). »
Le préavis, partiellement effectué, a pris fin le 15 mai 2019.
Par acte du 18 octobre 2019, M. [U] a assigné la société Emissaires devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir, notamment, juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 20 juillet 2020 puis d’un rétablissement le 8 septembre 2020.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué en ces termes :
— Dit que la prise d’acte de la rupture ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— Déboute M. [M] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute la société Emissaires, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamne M. [M] [U] à verser à la société Emissaires, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [M] [U] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision.
Par déclaration du 7 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Emissaires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal
— Requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Emissaires à payer à M. [U] les sommes suivantes :
35 794,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
62 240 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
— Condamner Emissaires à payer à M. [U] ;
62 240 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par la société de son obligation de formation, d’entretien individuel et de maintien les compétences de M. [U] ;
En tout état de cause
— Condamner Emissaires à payer à M. [U] ;
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la société Emissaires de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société Emissaires demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu’il a :
Dit que la prise d’acte de la rupture ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission
Débouté Monsieur [M] [U] de l’intégralité de ses demandes
Condamné Monsieur [U] à verser à la SASU Emissaires la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Monsieur [M] [U] aux entiers frais et éventuels dépens de la procédure
— Infirmer le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu’il a :
Débouté la société Emissaires de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Et, statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur [M] [U] à payer à la société Emissaires la somme de
4 468,99 euros à titre d’indemnisation du préavis non exécuté,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [U] à payer à la société Emissaires à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale relative à la qualification de la prise d’acte :
M. [U] soutient que son employeur a manqué à ses obligations de formation et de maintien de ses compétences et de son employabilité. Il fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation au sens du code du travail depuis plus de 13 ans et d’aucun entretien professionnel individuel, et qu’il a été victime d’une placardisation et d’une inertie de l’employeur face à ses demandes de formations et aux inquiétudes exprimées quant au maintien de ses compétences. Il indique que ces manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et lui ont causé un grave préjudice.
La société conteste ces allégations à l’exception de celles relatives à l’absence d’entretien d’évaluation en 2017 et relève que l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir d’une perte de son employabilité dans la mesure où il a été recruté par un nouvel employeur en qualité de gestionnaire de données statut cadre pour un salaire mensuel supérieur à celui qu’il percevait au sein de l’entreprise.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d’en déduire les effets que cette rupture produit.
La seule ancienneté des manquements reprochés à un employeur ne suffit pas pour considérer qu’une prise d’acte a les effets d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié.
En l’espèce, le salarié reproche à son employeur, d’une part, des manquements à ses obligations de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité et, d’autre part, sa mise à l’écart dans l’entreprise.
Sur les manquements allégués à l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité :
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès à un socle de connaissances et de compétences.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a assuré l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veillé au respect de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’employeur n’est toutefois pas tenu d’assurer la formation initiale du salarié qui fait défaut.
En ce qui concerne l’obligation d’adaptation au poste de travail et à l’évolution de l’emploi :
Selon l’article D.6321-1 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019, les actions de formation financées par l’employeur en vue de s’acquitter de l’obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d’objectifs préalablement déterminés. Ce programme précise les moyens pédagogiques et d’encadrement mis en 'uvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.
Aux termes de l’article D. 6321-3 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, la formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
Lorsqu’elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l’enseignement réponde aux conditions fixées à l’article D. 6321-1 est adressé au comité social et économique ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l’article R. 2323-3.
Il ressort des pièces du dossier que M. [U] a d’abord bénéficié, en 2015, d’une formation « système HSA premium » sur deux jours financée par l’employeur pour un coût total de 2 388 euros selon des modalités comportant un programme et des méthodes de formation suivant une convention simplifiée de formation professionnelle conclue par l’employeur, cette formation étant rattachée à l’acquisition et la maîtrise des connaissances.
S’il apparaît que cette formation pratique, contrairement à ce qu’indique l’appelant, était en adéquation avec son poste de travail et à ses besoins en formation relatifs à un outil de travail, il ressort des pièces produites par l’employeur qu’elle s’était déroulée au sein des locaux de l’entreprise sans donner lieu aux formalités prévues par les dispositions précitées de l’article D.6321-3. Il en résulte que le manquement allégué par l’appelant est partiellement établi.
S’agissant, ensuite, de la formation relative aux méthodes de TIA dispensée en 2017, si l’appelant soutient qu’il n’est pas démontré qu’il aurait suivi une formation à cet égard, il ressort de la fiche d’évaluation de formation du 28 septembre 2017 produite par la société que le salarié, qui y a apposé sa signature après avoir rempli le questionnaire, a bien a suivi cette formation.
Le manquement allégué par le salarié n’est donc pas établi.
Enfin, s’agissant de la formation dialogue dispensée en 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’était déroulée en interne sans que l’employeur ne justifie du respect des formalités prévues par les dispositions précitées de l’article D.6321-3. Il en résulte que le manquement allégué par l’appelant est partiellement établi.
S’agissant, enfin, du grief tiré de l’insuffisance globale du nombre de formations dispensées de 2006 à 2019, période durant laquelle l’appelant était responsable informatique, il ressort des considérations qui précèdent que seules trois formations ont été proposées au salarié sur cette période de 13 années.
Au regard du caractère évolutif de ses fonctions et des développements technologiques y afférents, l’employeur ne justifie pas suffisamment, compte tenu de leur caractère limité au regard du nombre d’années de présence de M. [U] dans l’entreprise, du respect de ses obligations d’adaptation et de formation.
En ce qui concerne l’obligation de maintien de l’employabilité et le défaut d’organisation d’un entretien sur l’évolution professionnelle :
M. [U] soutient s’être aperçu en 2018 de ce que son diplôme de BTS relatif au domaine de l’électro-technique et déjà ancien, n’avait plus d’intérêt dans son secteur d’activité et n’était donc plus qualifiant, de ce que l’absence d’encadrement de l’équipe que la direction lui avait retirée depuis 2012 l’empêchait de se prévaloir de compétences managériales et du fait que son travail, uniquement sur des machines destinées à la communication papier, ne lui avait pas permis d’acquérir des connaissances relatives à la digitalisation de la communication.
Il se prévaut en outre du refus de son employeur de remplir le dossier permettant le financement par l’OPCA d’une formation sollicitée, ce qui l’a conduit à suivre une formation d’initiation au domaine des data-sciences sur 40 heures du 9 mars au 27 avril 2019 afin de permettre de surmonter l’écart entre les acquis d’apprentissage des qualifications officielles initiales et les nouvelles compétences nécessaires sur le marché du travail.
Il indique qu’il n’a jamais bénéficié d’aucun entretien sur son évolution professionnelle, et que les deux seuls entretiens visés par l’employeur sont des entretiens d’évaluation en 2013 et en 2015.
L’employeur conteste ces manquements en reconnaissant toutefois l’absence d’entretien professionnel en 2017, et fait valoir que le salarié n’a pas perdu en employabilité dès lors qu’il a quitté son emploi pour un poste lui procurant un revenu supérieur. Il soutient que la dernière formation sollicitée relevait d’un financement au titre du congé individuel de formation et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir prise en charge.
***
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 6321-1 du code du travail que l’employeur est tenu de veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi au regard des mutations technologiques et organisationnelles.
Il ressort par ailleurs de l’article L. 6315-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 que le salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi, entretien qui ne porte pas sur l’évaluation de son travail.
Ces dispositions ne s’opposent pas à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas, par la production des entretiens réalisés en 2013 et 2015, avoir fait bénéficier au salarié d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution. En outre, il est constant qu’aucun entretien n’a eu lieu en 2017.
S’agissant de l’entretien demandé par le salarié en 2018 en vue de son projet d’évolution professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le salarié, qui ne s’était pas présenté à l’entretien planifié par l’employeur, n’a pas donné suite à la proposition de ce dernier en vue d’un nouveau rendez-vous.
Il ressort, enfin, des éléments produits que la formation sollicitée en 2019 concernant le domaine des data sciences visait à permettre une mise à jour de ses compétences.
Au regard de ces considérations, la société ne justifie pas du respect de ses obligations.
Il sera en outre observé que le non-respect des obligations de l’employeur en matière d’adaptation et de maintien de l’employabilité s’est déroulé dans un contexte de déclin de l’activité de l’entreprise axée sur l’usage du papier, le salarié produisant des éléments non contestés au soutien de ses allégations.
Sur les griefs tirés de la mise à l’écart du salarié :
M. [U] soutient qu’il a été victime d’une situation de « placardisation » dès lors qu’entre 2006 et 2012, il assurait l’encadrement d’une équipe que la direction lui a retirée sans explication en 2012, qu’il a ainsi perdu ses compétences managériales et qu’il n’a plus été convié aux réunions d’encadrement, son employeur cessant également de l’évaluer à partir de 2015. Il indique que cette situation a porté atteinte à son état de santé et que son anxiété relative au déclin de l’entreprise n’était pas irrationnelle puisque celle-ci a aujourd’hui fermé.
La société conteste ses allégations, et fait valoir que le salarié ne s’est jamais plaint de la perte de ses fonctions managériales avant son courrier du 1er mars 2019 et que ses entretiens professionnels de 2013 et 2015 démontrent qu’il n’assumait pas de telles fonctions. Elle affirme par ailleurs que l’appelant a été convié aux réunions.
En l’espèce, au regard des attestations produites par l’employeur, les allégations du salarié relative à la circonstance qu’il n’aurait plus été convié aux réunions ne sont pas établies.
En revanche, il ressort de l’attestation qu’il verse aux débats que le salarié avait bien, jusqu’en 2011, une mission d’encadrement, l’une des attestations produites par l’employeur faisant d’ailleurs état de sa fonction de responsable de service. La perte de responsabilité dont se prévaut l’appelant est, au regard des éléments produits, établie, sans que l’employeur n’y apporte aucune justification.
S’agissant toutefois des difficultés de santé alléguées, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci présentaient un lien de causalité avec les conditions de travail de l’appelant.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, les griefs relatifs aux manquements de l’employeur à ses obligations d’adaptation, de formation, de maintien dans l’emploi et la perte de responsabilité du salarié revêtent un caractère de gravité suffisant pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la prise d’acte aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 22 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 9 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. [U] une conventionnelle de licenciement qui sera fixée au montant réclamé et non contesté de 35 794,21 euros.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non respecté :
Eu égard à ce qui précède, la demande reconventionnelle de la société, fondée sur le caractère injustifié de la prise d’acte, n’est pas fondée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Emissaires sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Emissaires ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Emissaires à payer à M. [M] [U] les sommes de :
— 9 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 35 794,21 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société Emissaires aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [M] [U], à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite d’un mois ;
CONDAMNE la société Emissaires aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Emissaires à payer à M. [M] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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