Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 août 2025, n° 2503840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 lequel le préfet de l’Eure prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de cet arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () »
3. L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance, sans qu’il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
4. M. A réside à Mantes-la-Jolie, dans le département des Yvelines. Sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne relève donc manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen et ne peut donc qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 14 août 2025.
La juge des référés,
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503840
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