Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2405050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2025 et le 25 février 2025, M. A, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Dahhan, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 septembre 1975 à Akboubejaia, Algérie, est entré en France le 4 mars 2015 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 13 août 2020 d’une décision du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a effectué des démarches en vue de régulariser son séjour en France. En outre le préfet, s’il ne mentionne pas qu’il est marié, indique qu’il vit en couple. Par suite les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de sa situation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit être marié, sans enfant, depuis juillet 2019 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel. Il a travaillé comme salarié en tant que conducteur routier puis employé polyvalent entre septembre 2023 et novembre 2024. Son intégration professionnelle en France n’est donc pas significative. L’éloignement de M. A ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont l’épouse de M. A a la nationalité, ni à ce que celle-ci demande son admission au séjour dans le cadre du regroupement familial. M. A s’est maintenu sur le territoire français depuis son entrée en 2015 sans chercher à régulariser sa situation par le dépôt d’une demande de titre de séjour. Par suite c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet, après avoir relevé qu’il n’avait pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation, qu’il n’était pas inséré professionnellement en France, qu’il n’avait pas d’enfant à charge et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’a obligé à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de retour volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet a relevé que celui-ci s’était soustrait à l’exécution de la décision du préfet du Nord du 13 août 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire. Par suite M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées.
8. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen de la situation du requérant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetées comme dit précédemment.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. La seule circonstance que M. A soit marié depuis juillet 2019 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire ne saurait à elle seule constituer une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre alors, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la vie conjugale pourra être maintenue dans le pays d’origine. L’intéressé n’établit pas la durée importante de séjour en France dont il se prévaut. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en lui interdisant le retour pendant un an, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2405050
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