Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2025, n° 2401960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 26 juin 2024, 31 janvier 2025, 14 mars 2025 et 26 mai 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur les demandes qu’elle lui a adressées tendant à obtenir un rendez-vous et au dépôt d’une demande de carte de résident ;
2) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier 2025 et 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En premier lieu, Mme A s’est vu délivrer en cours d’instance la carte de résident qu’elle sollicitait, et par son mémoire du 26 mai 2025 doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 550 euros. Cette somme tient compte de la limitation de la part contributive de l’Etat prévue à l’article 93 du décret du 28 décembre 2020 en cas de non-lieu à statuer ou de désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à la SELARL Mary et Inquimbert une somme de 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2401960
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