Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2401874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, suivie d’un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2025 sous le n° 2401874, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a procédé à sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de la réintégrer dans ses fonctions.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’existe aucune présomption de faute grave commise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
- elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2403697, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 5 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de la réintégrer dans ses fonctions.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’existe aucune présomption de faute grave commise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
- elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure certifiée d’histoire-géographie depuis 1995, est en poste au collège Jehan Le Povremoyne de Saint-Valery-en-Caux depuis 2015. Au cours des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024, le personnel de direction de cet établissement ainsi que la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de Seine-Maritime ont été alertés du comportement inadapté de Mme A… à l’égard de ses élèves. Le 29 juin 2023, cette dernière a été reçue en entretien par le principal du collège par intérim ainsi que par l’inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional en histoire-géographie, afin que soient portés à sa connaissance les faits qui lui ont été reprochés par des parents d’élèves consistant en une attitude exigeante, élitiste et humiliante, une notation sévère et un refus de les rencontrer. A l’issue d’un autre entretien organisé le 21 septembre 2023, un courrier lui rappelant ses obligations le 9 octobre 2023 et l’invitant à se soumettre à une visite-médicale attestant de son aptitude à exercer ses fonctions lui a été envoyé. Mme A… s’est ensuite vu notifier en main propre le 5 décembre 2023 un arrêté prononçant sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Le 2 février 2024, Mme A… a adressé un recours gracieux à la rectrice, laquelle a confirmé sa décision initiale le 4 mars suivant. Par arrêté du 27 mars 2024, la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé la suspension à compter du 5 avril 2024. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions par deux requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du 5 décembre 2023 portant suspension :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) »
3. La mesure de suspension à titre conservatoire prévue par les dispositions précitées peut être légalement prononcée lorsque les faits fautifs imputés au fonctionnaire présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année scolaire 2022/2023, Mme A… a été mise en cause par deux parents d’élèves pour des propos et comportements déplacés, en classe, à l’égard de leurs enfants, suite notamment à un incident survenu le 23 mars 2023. Ces parents ont adressé, chacun, un courrier au principal du collègue dénonçant le comportement de l’enseignante, accompagné pour l’un de documents médicaux attestant d’un état d’anxiété chez l’enfant en lien avec les cours dispensés par Mme A…. Dans ces plaintes, il est également exposé que la requérante peut tenir des propos déplacés voire humiliants vis-à-vis de ses élèves, comme, par exemple, le fait qu’ils ne seraient pas intelligents, les pousser à bout en cours, qu’elle exerce une notation très sévère et qu’elle donne à faire à la maison des devoirs très difficiles. Ces derniers éléments relatifs à la notation et aux devoirs à la maison sont d’ailleurs corroborés par les rapports d’inspection pédagogique de 2016 et 2021 de l’intéressée qui faisaient notamment état d’une notation sévère manquant de bienveillance. Rappelée à l’ordre sur ce point, Mme A… a refusé de changer ses pratiques, revendiquant à plusieurs reprises sa liberté pédagogique et son refus d’être infantilisée en appliquant ce qu’elle dénomme « les notes bonheur ». Il ressort du dossier que sur les 150 élèves à qui elle a dispensé la matière d’histoire-géographique pendant l’année scolaire 2022/2023, seuls 5 ont une moyenne générale supérieure à 10 sur 20. En outre, il est constant que la moyenne générale de la classe de 4ème à laquelle appartiennent les deux élèves dont les parents se sont plaints est, pour le second trimestre de l’année scolaire, de 4,55/20. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’un parent d’élève a porté plainte contre Mme A… et qu’une enquête préliminaire a été diligentée à compter du 18 juillet 2023 par la gendarmerie. Aussi, en présence de ces éléments défavorables à l’encontre de Mme A…, qui paraissaient présumer sérieusement une attitude incompatible avec les devoirs d’un enseignant, notamment compte tenu d’un possible manquement au devoir d’exemplarité et d’un non-respect des consignes, et susceptibles d’être poursuivis disciplinairement, même en l’absence de poursuites pénales, l’administration n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en décidant de prononcer sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, les griefs relevés à l’encontre de la requérante présentant un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant.
Sur la décision du 27 mars 2024 prolongeant la mesure de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. » Il résulte de ces dispositions du code général de la fonction publique que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures produites par la rectrice en défense, que la prolongation de la suspension de Mme A… a été décidée dans l’attente des suites données à l’enquête de gendarmerie encore en cours au 27 mars 2024. Il est toutefois constant qu’aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à cette date à l’encontre de Mme A…, qui ne faisait pas davantage l’objet de poursuites pénales, une enquête de gendarmerie ne pouvant être regardée comme constitutive de telles poursuites ni ne suffisent à estimer que l’action publique a été mise en mouvement. L’administration était donc tenue, à l’expiration de la période initiale de suspension, sans pouvoir se prévaloir de l’intérêt du service, de rétablir Mme A… dans ses fonctions. Par suite, en ayant décidé de prolonger la suspension de fonctions de cette dernière, l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête n° 2403697, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 5 avril 2024. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Normandie procède, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la réintégration de Mme A… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé la suspension de fonctions de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder à la réintégration de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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