Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 avr. 2026, n° 2601157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Vosges de suspendre sa décision d’accorder ou de refuser le concours de la force publique en vue de l’expulser de son domicile, jusqu’à ce que la Cour de cassation et la cour d’appel de Nancy se soient prononcées sur le pourvoi et l’appel dont il les a saisis et qu’un logement adapté lui ait été proposé.
Il soutient que :
il ne ressort d’aucun document administratif publié par la préfecture des Vosges que l’autorisation du recours à la force publique du préfet doive être précédée d’une procédure contradictoire préalable alors que celle-ci est obligatoire ;
il ne ressort d’aucun document administratif mis en ligne par le préfet que le règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données personnelles serait respecté par le commissaire de justice qui a requis le concours de la force publique ou par le préfet, alors qu’il résulte des articles 5 et 24 de ce règlement qu’il appartient au préfet et au commissaire de justice d’apporter la preuve que les conditions dans lesquelles ils traiteront ses données en cas de demande de concours de la force publique ne porteront pas atteinte à ses droits ;
il serait porté atteinte à son droit à la protection des données personnelles et à son droit au respect de la vie, en raison des soins palliatifs dont il bénéficie actuellement à domicile et dont l’interruption menacerait sa vie ; il est muet et déplore l’absence de mesures concrètes pour l’accueil des personnes muettes en préfecture des Vosges, qui l’empêche de faire valoir ses droits ;
si le préfet devait accorder le concours de la force publique sans attendre la décision de la Cour de cassation sur l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 14 février 2024 autorisant le transfert de propriété de son logement, les bénéficiaire actuels de ce transfert de propriété sont susceptibles de revendre ou de transformer son logement de manière irrémédiable, situation portant atteinte à son droit de propriété et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, si M. A… soutient qu’il fait l’objet d’une procédure d’expulsion locative, à la suite, notamment, d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 14 février 2024 autorisant le transfert de propriété du logement qu’il occupe actuellement et dans lequel il reçoit des soins palliatifs, il ne fait état d’aucune circonstance permettant d’établir qu’une décision du préfet des Vosges accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion serait imminente.
D’autre part, dans l’hypothèse où le préfet viendrait à prendre cette décision, il appartiendrait à M. A…, s’il s’y croyait fondé, de saisir le juge des référés, lequel tire notamment de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence de nature à justifier qu’il soit ordonné au préfet des Vosges de surseoir à statuer sur une demande de concours de la force publique afin de l’expulser de son logement. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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