Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2517349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, accompagnée de pièces enregistrées le 14 juillet et le 10 décembre suivants, Mme B… A…, représentée par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la décision portant refus d’un titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant Mme A….
Une note en délibéré présentée par Me Louis Jeune a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malienne, née le 17 février 1987 et entrée en France le 3 juillet 2021, a présenté le 13 octobre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. Pour refuser d’accorder à Mme A… le titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que les documents transmis par la requérante étaient insuffisants pour démontrer la contribution du père de l’enfant à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de deux enfants français nés du même père le 24 janvier 2023 et le 27 décembre 2024 à Paris, à l’éducation et à l’entretien desquels elle contribue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le père des enfants, de nationalité française, a effectué des achats de vêtements pour ses enfants et qu’il a accompagné l’un de ses enfants à des rendez-vous médicaux. Au demeurant, il ressort d’un jugement du 2 décembre 2025, postérieur à la décision attaquée, que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a décidé que l’autorité parentale à l’égard de ces enfants serait exercée en commun par les deux parents et que le père verserait pour ses enfants une contribution de 200 euros par mois. Par suite, Mme A… doit être regardée comme justifiant que le père de ses enfants français contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A… de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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