Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 14 mai 2025, n° 2207698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro 2207698, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours formé contre la décision lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
3°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours formé contre la décision lui refusant l’octroi de la prestation de compensation du handicap ;
Elle soutient que sa situation médicale justifie l’octroi de ces différentes aides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap relève de la compétence du tribunal judiciaire comme le confirme l’ordonnance du 18 octobre 2022 du tribunal de Céans ;
— la situation médiale de Mme B ne justifie pas la délivrance de la carte inclusion portant la mention « stationnement ».
II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 sous le numéro 2310025, et des mémoires enregistrés les 17 juillet 2024 et 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Navarro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juin 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son état de santé justifie l’octroi de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— la médiale de Mme B ne justifie pas la délivrance de la carte inclusion portant la mention « stationnement ».
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 2207698 du 18 octobre 2022 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Desmettre, substituant Me Navarro et représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2207698 et 2310025, présentées par Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer en un seul jugement.
2. Mme B a présenté, le 9 mai 2022, une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », une demande de prestation de compensation du handicap et une demande de complément de ressources associé à l’allocation adulte handicapé. Ses demandes ont été rejetées par des décisions du 28 juin 2022. Mme B a formé à l’encontre de chacune de ces décisions un recours administratif. Ces trois recours ont été rejeté par trois décisions du 1er septembre 2022. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, visée ci-dessus, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de l’intéressée, présentées dans la requête n° 2207698, dirigées contre les refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap et du complément de ressources associé à l’allocation adulte handicapé. Par ses requêtes, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé son rejet quant à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
4. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur.
Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
— la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
— une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;
— un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre d’une algie vasculaire et de douleurs à la cheville gauche. Toutefois, si les troubles de Mme B ne sont pas contestés, il ne résulte pas de l’instruction que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, non plus qu’elle aurait besoin de recourir systématiquement à une aide technique ou une aide humaine pour ses déplacements ou qu’elle aurait recours à une oxygénothérapie. Si Mme B soutient avoir recours à une oxygénothérapie, cette dernière n’est utilisée qu’en cas de crise. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’ordonnance du 20 août 2024 lui prescrivant cette oxygénothérapie, valable trois mois renouvelables une fois, serait renouvelée à la date du présent jugement. Par suite, Mme B n’établit remplir, à la date du présent jugement, les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le département du Nord dans l’instance n° 2310025, que les requêtes de Mme B doivent être rejetées. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, notamment en raison d’une évolution de son état de santé, saisisse l’administration d’une nouvelle demande, qui serait assortie de nouveaux justificatifs.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207698,2310025
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