Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 10 avr. 2025, n° 2202165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2202163, M. A C, représenté par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Vosges refusant de modifier le décompte de résiliation du marché d’aménagement foncier pour la commune de Rouvres-en-Xaintois ;
2°) de fixer le solde négatif du marché à hauteur de 2 817,85 euros toutes taxes comprises ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a candidaté en proposant une variante technique qui n’est pas celle figurant au cahier des clauses techniques particulières, consistant à exécuter les prestations dans le délai global d’exécution, que le maître de l’ouvrage a implicitement mais nécessairement acceptée ;
— aucun retard ne peut lui être imputé dès lors que le département des Vosges a résilié le marché dès le 19 décembre 2016, soit avant la date d’achèvement contractuelle fixée au 30 juin 2017, de sorte que les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées ;
— le décompte de résiliation ne pouvait pas inclure à son débit le surcoût résultant de la passation du marché de substitution, à ses frais et risques, dès lors que la somme de 29 874,78 euros hors taxes n’est pas justifiée et que l’objet du marché de substitution n’est pas identique au marché résilié ;
— le décompte de résiliation doit être modifié, dès lors qu’il n’inclut pas à son crédit les prestations réalisées à hauteur de 86 602,35 euros, étant précisé que des acomptes ont été versés à hauteur de 89 006,80 euros ;
— il est fondé à solliciter que le montant du solde débiteur du décompte général soit réduit à la somme de 2 817,85 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le département des Vosges, représenté par le président du conseil départemental des Vosges en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— le dépassement des délais d’exécution est établi, dès lors que le titulaire ne pouvait ignorer que l’opération comportait plusieurs phases assorties de délais intermédiaires d’exécution des prestations pour chaque groupe d’études concerné ; si le requérant prétend avoir proposé une variante technique dans son offre, les variantes n’étaient pas autorisées par le règlement de consultation et il ne ressort d’aucune pièce du marché que M. C aurait proposé une telle variante technique ; M. C ne peut davantage se prévaloir d’un accord tacite à l’octroi de délais supplémentaires, ni d’une dérogation tacite au cahier des clauses techniques particulières ;
— ayant manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution des missions afférentes aux groupes d’études 1 et 2, l’application de pénalités, prévues à l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières, est justifiée, et s’élèvent à la somme de 85 900 euros ;
— les frais liés aux surcoûts engendrés par la passation et l’exécution du marché de substitution, d’un montant de 35 849,72 euros toutes taxes comprises, dont les prestations sont identiques à celles du marché résilié, correspondent à la différence entre le montant du marché de substitution et le montant des prestations qu’il aurait eu à régler à M. C s’il n’avait pas été défaillant ; les acomptes versés s’élèvent à 89 006,80 euros ;
— compte tenu des acomptes versés et des prestations réellement exécutées par M. C, la somme réclamée à ce titre n’est pas justifiée.
II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2202164, M. A C, représenté par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Vosges refusant de modifier le décompte de résiliation du marché d’aménagement foncier pour la commune de Chaumousey ;
2°) de fixer le solde du marché à la somme de 22 446,11 euros toutes taxes comprises à son crédit ;
3°) de condamner le département des Vosges à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à compter de la date de la résiliation du marché, soit à compter du 19 décembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a candidaté en proposant une variante technique qui n’est pas celle figurant au cahier des clauses techniques particulières, consistant à exécuter les prestations dans le délai global d’exécution, que le maître de l’ouvrage a implicitement mais nécessairement acceptée ;
— aucun retard ne peut lui être imputé dès lors que le département a résilié le marché dès le 19 décembre 2016, avant la date d’achèvement contractuelle, de sorte que les pénalités de 24 600 euros qui lui sont infligées ne sont pas justifiées ;
— le décompte de résiliation ne pouvait pas inclure à son débit le surcoût résultant de la passation du marché de substitution à ses frais et risques, dès lors que la somme de 25 921,81 euros hors taxes n’est pas justifiée et que l’objet du marché de substitution n’est pas identique au marché résilié ;
— le décompte de résiliation doit être modifié, dès lors qu’il n’inclut pas à son crédit les prestations réalisées à hauteur de 45 419,30 euros, étant précisé que des acomptes ont été versés à hauteur de 27 866,19 euros ;
— il est fondé à solliciter que le montant du solde du décompte de résiliation soit porté à son crédit à la somme de 22 446,11 euros toutes taxes comprises et à ce que le département des Vosges soit condamné à la lui verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le département des Vosges, représenté par le président du conseil départemental des Vosges en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— le dépassement des délais d’exécution est établi, dès lors que le titulaire ne pouvait ignorer que l’opération comportait plusieurs phases assorties de délais intermédiaires d’exécution des prestations pour chaque groupe d’études concerné ; si le requérant prétend avoir proposé une variante technique dans son offre, les variantes n’étaient pas autorisées par le règlement de consultation et il ne ressort d’aucune pièce du marché que M. C aurait proposé une telle variante technique ; M. C ne peut davantage se prévaloir d’un accord tacite à l’octroi de délais supplémentaires, ni d’une dérogation tacite au cahier des clauses techniques particulières ;
— ayant manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution des missions afférentes aux groupes d’études 1 et 2, l’application des pénalités prévues à l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières est justifiée, et s’élèvent à la somme de 24 600 euros ;
— les frais liés aux surcoûts engendrés par la passation et l’exécution du marché de substitution, d’un montant de 25 921,81 euros hors taxe, dont les prestations sont identiques à celles du marché résilié, correspondent à la différence entre le montant du marché de substitution et le montant des prestations qu’il aurait eu à régler à M. C s’il n’avait pas été défaillant ; les acomptes versés s’élèvent à 39 139,42 euros toutes taxes comprises, contrairement à ce qu’indique le requérant ;
— compte tenu des acomptes versés et des prestations réellement exécutées par M. C, la somme réclamée à ce titre n’est pas justifiée.
III. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2202165, M. A C, représenté par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Vosges refusant de modifier le décompte de résiliation du marché d’aménagement foncier pour la commune de Jeanménil ;
2°) de fixer le solde du marché à la somme de 37 249,64 euros toutes taxes comprises à son crédit ;
3°) de condamner le département des Vosges à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à compter de la date de la résiliation du marché, soit à compter du 19 décembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a candidaté en proposant une variante technique qui n’est pas celle figurant au cahier des clauses techniques particulières, consistant à exécuter les prestations dans le délai global d’exécution, que le maître de l’ouvrage a implicitement mais nécessairement acceptée ;
— aucun retard ne peut lui être imputé dès lors que le département a résilié les marchés dès le 19 décembre 2016, avant la date globale d’achèvement, de sorte que les pénalités de 29 900 euros qui lui sont infligées ne sont pas justifiées ;
— le décompte de résiliation ne pouvait pas inclure à son débit le surcoût résultant de la passation du marché de substitution dès lors que la somme de 4 091,68 euros hors taxes n’est pas justifiée, et que l’objet du marché de substitution n’est pas identique au marché résilié ;
— le décompte de résiliation doit être modifié, dès lors qu’il n’inclut pas à son crédit les prestations réalisées à hauteur de 52 076,55 euros, étant précisé que des acomptes ont été versés à hauteur de 24 760,80 euros ;
— il est fondé à solliciter que le montant du solde du décompte de résiliation soit porté à son crédit à la somme de 37 249,64 euros toutes taxes comprises et à ce que le département des Vosges soit condamné à la lui verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le département des Vosges, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— le dépassement des délais d’exécution est établi, dès lors que M. C ne pouvait ignorer que l’opération comportait plusieurs phases assorties de délais intermédiaires d’exécution des prestations pour chaque groupe d’études concerné ; si le requérant prétend avoir proposé une variante technique dans son offre, les variantes n’étaient pas autorisées par le règlement de consultation et il ne ressort d’aucune pièce du marché que M. C aurait proposé une telle variante technique ; M. C ne peut davantage se prévaloir d’un accord tacite à l’octroi de délais supplémentaires, ni d’une dérogation tacite au cahier des clauses techniques particulières ;
— ayant manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution des missions afférentes aux groupes 1 et 2, l’application des pénalités prévues à l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières est justifiée, et s’élèvent à la somme de 29 900 euros ;
— les frais liés aux surcoûts engendrés par la passation et l’exécution du marché de substitution, d’un montant de 4 910,01 euros toutes taxes comprises, dont les prestations sont identiques à celles du marché résilié, correspondent à la différence entre le montant du marché de substitution et le montant des prestations qu’il aurait eu à régler à M. C s’il n’avait pas été défaillant ; des acomptes ont été réglés à hauteur de 29 926,59 euros toutes taxes comprises, contrairement à ce que soutient le requérant ;
— compte tenu des acomptes versés et des prestations réellement exécutées par M. C, la somme réclamée à ce titre n’est pas justifiée.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 28 septembre 2023 sous le n° 2203573, M. A C, représenté par Me Cuny, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 21 novembre 2022 par le président du conseil départemental des Vosges à son encontre d’un montant de 252 175,22 euros ;
2°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté est entaché d’une irrégularité formelle, en l’absence de signature de son auteur et méconnaît le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ainsi que l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’identifiant de signature électronique de Mme B ne correspond pas à celui qui a signé le titre ;
— la signataire du bordereau est incompétente, faute de justifier qu’elle bénéficiait d’une délégation du président du conseil départemental des Vosges ;
— il méconnaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, à défaut d’indiquer ses bases de liquidation ;
— subsidiairement, tant que les décomptes de résiliation litigieux ne sont pas devenus définitifs, le département ne pouvait émettre de titre exécutoire, la créance n’étant ni liquide ni certaine ;
— il conteste les retards, les surcoûts des marchés de substitution, ainsi que les sommes lui restant dues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 25 octobre 2023, le département des Vosges, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le document notifié à M. C constitue une ampliation du titre de recettes, émis par Mme B, qui n’avait pas à être signé par elle, le bordereau de titre de recettes a, quant à lui, été signé électroniquement ;
— la signataire du bordereau disposait d’une délégation de signature ; la différence d’identifiant ne signifie pas que Mme B n’est pas la signataire de l’acte attaqué ;
— si le titre de recettes n’indique pas les bases de liquidation de la créance mise en recouvrement, M. C ne pouvait ignorer que le titre de recettes renvoyait nécessairement aux décomptes litigieux, compte tenu de l’unicité de leur relation contractuelle ;
— la créance est liquide et exigible, dès lors que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ne conditionne pas le recouvrement de la créance figurant au décompte général au caractère définitif de celui-ci, qui a pour seul effet de fermer les voies de recours ; le décompte deviendra définitif à la date du jugement, en cas de rejet des conclusions liées au décompte ;
— s’agissant du bien-fondé du titre exécutoire litigieux, il renvoie aux mémoires en défense produits dans le cadre des instances enregistrées sous les n° 2202163 ; 2202164, et 2202165, auxquels il se réfère expressément.
Le département des Vosges a été invité, dans le cadre des instances n° 2202163, 2202164, 2202165, et 223573, en application de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction, par courriers du 12 février 2025.
Le département des Vosges a procédé à la communication des pièces complémentaires sollicitées le 25 février 2025.
Par des mémoires complémentaires enregistrés le 12 mars 2025 dans les quatre instances, M. C porte, dans le cadre des instances n° 2202163, 2202164, et 2202165, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros.
Il reprend les mêmes moyens que précédemment, en soulignant en outre que les marchés de substitution n’ont engendré aucun surcoût, dès lors qu’ils sont d’un montant inférieur à celui des marchés conclus initialement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cuny, représentant M. C.
Des notes en délibéré présentées pour M. C, dans le cadre des instances n°2202163, 2202164 et 2202165, enregistrées le 21 mars 2025, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 20 juin 2014, le département des Vosges a attribué à M. C, géomètre expert, le marché d’aménagement foncier agricole et forestier pour la commune de Rouvres-en-Xaintois et, par un acte d’engagement signé le 3 juillet 2015, les marchés d’aménagement foncier agricole et forestier pour les communes de Jeanménil et de Chaumousey. Par trois courriers reçus le 24 novembre 2016, le département des Vosges a mis en demeure M. C d’achever certaines prestations avant le 16 décembre 2016, faute de quoi les marchés seraient résiliés pour faute à ses frais et risques. Le 19 décembre 2016, le département des Vosges a notifié à M. C les décisions de résiliation de ces marchés pour faute, à ses frais et risques. Par courriers du 4 février 2022, reçus le 9 février suivant, M. C a reçu les décomptes de résiliation afférents aux marchés publics d’aménagement foncier pour les communes de Rouvres-en-Xaintois, Jeanménil et Chaumousey. Par des lettres de réclamation du 23 mars 2022, réceptionnées le 30 mars 2022, M. C a demandé au département des Vosges la modification du solde des décomptes de résiliation litigieux. Ses demandes ont été implicitement rejetées le 30 mai 2022. Le 21 novembre 2022, le département des Vosges a émis un titre exécutoire d’un montant de 252 175,22 euros à l’encontre de M. C.
2. Par quatre requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’une part, de fixer le solde débiteur du décompte de résiliation du marché d’aménagement foncier pour la commune de Rouvres-en-Xaintois à la somme de 2 817,85 euros toutes taxes comprises, de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 37 249,64 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché d’aménagement foncier pour la commune de Jeanménil, et la somme de 22 446,11 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché d’aménagement foncier pour la commune de Chaumousey et, d’autre part, d’annuler le titre exécutoire émis le 21 novembre 2022 par le département des Vosges d’un montant de 252 175,22 euros.
Sur les conclusions en annulation des décisions implicites de rejet des lettres de réclamation du 23 mars 2022 :
3. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2009, applicable aux marchés en cause en application de l’article 2 des cahiers des clauses administratives particulières applicables : « () / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans e délai vaut rejet de la réclamation ».
4. Il résulte des stipulations précitées que la procédure de notification d’une lettre de réclamation a pour objet de lier le litige sur les causes juridiques et le montant des réclamations faisant l’objet d’un différend entre les parties contractantes. Les décisions implicites contestées, qui ont pour objet de rejeter les réclamations de M. C relatives au décompte de résiliation des marchés dont il était titulaire, et ont lié le contentieux à l’égard de l’objet des demandes de ce dernier, conduisent le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives au montant des décomptes de résiliation des marchés :
5. En vertu du c) de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, applicable aux marchés en cause ainsi qu’il a été dit au point 3, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire lorsque ce dernier ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. En application de l’article 36.1 de ce même cahier des charges : « A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire. () ».
6. Il ressort de l’article 34.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles que le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend, au débit du titulaire, le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde, la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, les moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire, le montant des pénalités, le cas échéant le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36.
7. Par sa requête n° 2202163, M. C demande que les prestations qu’il a effectivement réalisées avant la décision de résiliation du marché d’aménagement foncier de la commune de Rouvres-en-Xaintois, soient incluses dans le décompte de résiliation pour un montant de 86 602,35 euros hors taxes, avant déduction des acomptes reçus de 89 006,80 euros. Il demande également que le montant du surcoût engendré par le marché de substitution conclu avec le cabinet de géomètres-experts Delplanque et associés et que celui des pénalités de retard, d’un montant respectif de 29 874,78 euros et de 85 900 euros, soient ramenés à zéro.
8. Par sa requête n° 2202164, M. C demande que les prestations qu’il a effectivement réalisées avant la décision de résiliation du marché d’aménagement foncier de la commune de Chaumousey soient incluses dans le décompte de résiliation pour un montant de 45 419,30 euros, avant déduction des acomptes reçus d’un montant de 27 866,19 euros. Il demande également que le montant du surcoût engendré par le marché de substitution conclu avec le cabinet de géomètres-experts Schaller-Roth-Simler et celui des pénalités de retard, respectivement de 25 921,81 euros et de 24 600 euros, soient ramenés à zéro euro.
9. Enfin, par sa requête n° 2202165, il demande que les prestations qu’il a effectivement réalisées avant la résiliation du marché d’aménagement foncier de la commune de Jeanménil soient incluses dans le décompte de résiliation pour un montant de 52 076,55 euros, avant déduction des acomptes reçus d’un montant de 24 750,80 euros, et que le montant du surcoût engendré par le marché de substitution conclu avec le cabinet de géomètres-experts Schaller-Roth-Simler et celui des pénalités de retard, respectivement de 4 091,68 euros et de 29 900 euros, soient ramenés à zéro euro.
En ce qui concerne les sommes dues par M. C :
S’agissant des pénalités :
10. D’une part, aux termes de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés litigieux : « Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable des pénalités fixées à 100,00 euros. / Ces pénalités s’appliqueront en cas de dépassement de chaque date d’achèvement des travaux de chaque groupe ».
11. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté.
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés publics d’aménagement foncier litigieux : « Les délais d’exécution de l’ensemble des études sont stipulés à l’acte d’engagement ». L’article 3 de l’acte d’engagement du marché d’aménagement foncier de Rouvres-en-Xaintois précise que le délai global d’exécution part de la date de notification du marché et détaille ensuite les dates d’achèvement des prestations de chaque groupe d’études, au nombre de quatre, le groupe d’études 1 devant être achevé au plus tard le 30 juin 2015, et le groupe d’études 2 devant être achevé au plus tard le 30 juin 2016, la date d’achèvement globale étant fixée au 30 juin 2017. En vertu de l’article 3 des actes d’engagement relatifs aux marchés d’aménagement foncier pour les communes de Chaumousey et Jeanménil, le groupe d’étude 1 devait être achevé au plus tard le 30 juin 2016, le groupe 2 devait être achevé au plus tard le 30 juin 2017, pour une date d’achèvement globale fixée au 30 juin 2018.
13. Pour contester les pénalités dont il fait l’objet, le requérant soutient que seule la date d’achèvement globale pouvait fonder l’application de pénalités, alors que les pénalités lui ont été infligées en raison de la méconnaissance de délais partiels, les contrats ayant été résiliés avant l’expiration du délai global d’exécution. Il allègue, à cet égard, qu’il ne s’était engagé que sur un délai global, dans le cadre de ses mémoires ayant recours à une méthodologie dite « alsacienne », et que le département a implicitement mais nécessairement accepté de déroger au cahier des clauses techniques particulières en acceptant son offre, et que toute autre interprétation aboutirait à la nullité du marché et à l’inopposabilité des clauses relatives aux pénalités.
14. Toutefois, l’acte d’engagement de chacun des trois marchés en cause prévoit, ainsi qu’il a été dit au point 12, des délais d’exécution partiels pour chaque groupe de travaux. Le cahier des clauses administratives particulières prévoit, à son article 2, que l’acte d’engagement prime, en cas de contradiction, sur les autres pièces contractuelles, et notamment sur le mémoire méthodologique, qui est la dernière pièce contractuelle mentionnée par ordre de priorité. Ainsi, à supposer même que M. C ait prévu dans son mémoire technique un seul délai final d’exécution, ce qui n’est pas établi, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de rendre inapplicable le délai partiel, prévu par l’acte d’engagement. Aucun élément ne démontre que le département pourrait être regardé comme ayant entendu renoncer aux stipulations du contrat relatives aux délais intermédiaires. Il n’est pas davantage démontré en quoi la circonstance ainsi évoquée serait susceptible d’entraîner la nullité des marchés, alors que M. C a signé, sans réserve, les actes d’engagement prévoyant les délais intermédiaires. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les délais intermédiaires lui sont inopposables.
15. Il résulte de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières cité au point 10 que le pouvoir adjudicateur a entendu pouvoir appliquer des pénalités en cas de non-respect des délais intermédiaires définis dans le planning d’exécution indiqué au point 13, portant sur les groupes de travaux. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’application de pénalités en raison du non-respect des échéances intermédiaires des missions afférentes aux groupes d’études 1 et 2.1., serait infondée.
16. Il en résulte que M. C n’est pas fondé à demander que les pénalités de retard qui lui ont été infligées soient réduites à zéro euro.
S’agissant des surcoûts engendrés par les marchés de substitution :
17. Aux termes de l’article 34.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : « Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend : () 34. 3.1. Au débit du titulaire : () le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées par l’article 36 () ». Il ressort des stipulations de l’article 11.4.2 de ce cahier des charges qu’en cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues. Enfin, aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives particulière des marchés litigieux, en cas de résiliation aux tords du titulaire : « Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire ». Les décisions de résiliation notifiées à M. C précisaient l’intention du pouvoir adjudicateur de faire exécuter les prestations à ses frais et risques.
18. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier des actes d’engagement conclus pour les marchés de substitution pour l’aménagement foncier des communes de Rouvres-en-Xaintois, de Chaumousey et de Jeanménil, que ces marchés présentaient des caractéristiques distinctes ou portaient sur des prestations différentes de celles des marchés initiaux.
19. D’autre part, si le requérant soutient, dans chacune de ses requêtes, que les montants correspondant à l’exécution des marchés de substitution à ses frais et risques sont purement allégués et ne peuvent être vérifiés, le département des Vosges a produit notamment, à la demande du tribunal, le décompte général et définitif de chacun des marchés de substitution. Contrairement à ce que soutient M. C dans ses dernières écritures, la seule comparaison du montant total prévisionnel de chacun des marchés qui lui avaient été confiés, tel qu’il figure dans l’acte d’engagement, avec le solde du marché de substitution, tel qu’il figure au décompte général et définitif produit en défense, n’est de nature ni à établir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun surcoût ni à remettre en cause le montant des conséquences onéreuses supportées.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C, par les moyens qu’il invoque, n’est pas fondé à demander que les dépenses liées aux surcoûts engendrés par les marchés de substitution conclus afin d’achever les prestations des marchés résiliés à ses frais et risques soient ramenées à zéro euro.
En ce qui concerne le règlement des sommes réclamées par M. C :
21. Sans égard au caractère justifié de la décision de résiliation, le titulaire d’un marché a droit à la rémunération des prestations exécutées et admises.
S’agissant des acomptes versés et des prestations réalisées :
22. Aux termes de l’article 34.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : « Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend : () 34. 3. 2. Au crédit du titulaire : la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ».
23. Il résulte du décompte de résiliation que sont portées au débit de M. C le montant des sommes versées à titre d’acompte, le montant des pénalités, et le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché de substitution aux frais et risques du titulaire, conformément à l’article 34.3, et à son crédit les sommes correspondants à ses prestations.
Quant au marché d’aménagement foncier de la commune de Rouvres-en-Xaintois :
24. M. C se prévaut d’un solde de prestations réalisées et non rémunérées, telles qu’elles figurent dans son décompte final après résiliation daté du 31 janvier 2017, de 86 602,35 euros hors taxes. Toutefois, le décompte final produit par le requérant est établi sur la base de données prévisionnelles au regard des « quantités prévues », qu’elles soient exprimées en hectares, en nombre de parcelles, en nombre de propriétaires et de jours, et en nombre de bornes, n’est pas de nature à démontrer, à lui seul, la réalité des prestations que le requérant prétend avoir réalisées et qui n’auraient pas été payées. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à en demander le paiement. Par suite, en l’absence de contestation sérieuse, le montant des prestations réalisées par M. C et chiffrées par le pouvoir adjudicateur à la somme de 52 663,16 euros hors taxes ne saurait être remis en cause.
25. Eu égard aux sommes versées à titre d’acomptes, d’un montant non contesté de 89 006,80 euros, aux pénalités de retard chiffrées à la somme de 85 900 euros et au surcoût de 29 874,78 euros résultant du marché de substitution, le requérant ne démontre pas que le décompte général validé par le département serait erroné. Le solde débiteur dont le requérant se prévaut, qu’il chiffre à 2 817,85 euros toutes taxes comprises, ne peut être retenu. Par suite, ses conclusions tendant à la fixation du solde du marché d’aménagement foncier de la commune de Rouvres-en-Xaintois à la somme de – 2 817,85 euros toutes taxes comprises ne peuvent qu’être rejetées.
Quant au marché d’aménagement foncier de la commune de Chaumousey :
26. Il résulte du décompte de résiliation que le montant des retenues au titre des acomptes s’élève au débit de M. C à la somme de 32 177,80 euros. Si le requérant soutient que les acomptes versés s’établissent à 27 866,19 euros, il n’apporte pas d’éléments probants de nature à mettre en cause le montant retenu, corroboré par le bordereau récapitulatif des mandats émis par le pouvoir adjudicateur au titre des acomptes versés. Figure au crédit de M. C la somme de 31 418,95 euros au titre des prestations exécutées relevant des missions des groupes 1 à 2 .1.3. Pour contester ce décompte, M. C se borne à se prévaloir des sommes figurant dans son décompte final au titre des prestations non rémunérées, chiffrées à hauteur de 45 419 euros. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 24, le montant des prestations réalisées par le requérant et chiffrées par le pouvoir adjudicateur à hauteur de 31 418,95 euros hors taxes n’est pas efficacement remis en cause.
27. Eu égard aux sommes versées à titre d’acomptes, d’un montant de 32 177,80 euros, aux pénalités de retard chiffrées à la somme de 24 600 euros et au surcoût de 25 921,81 euros engendré par le marché de substitution, le requérant ne démontre pas que le décompte général validé par le département serait erroné. Le solde créditeur dont le requérant se prévaut, qu’il chiffre à 22 446,11 euros toutes taxes comprises, ne peut être retenu. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le solde du marché d’aménagement foncier de la commune de Chaumousey soit porté à son crédit à la somme de 22 446,11 euros toutes taxes comprises ne peuvent qu’être rejetées.
Quant au marché d’aménagement foncier de la commune de Jeanménil :
28. Il résulte du décompte de résiliation que le montant des retenues au titre des acomptes s’élève au débit de M. C à la somme de 24 757,80 euros hors taxe. Si le requérant soutient que les acomptes versés s’établissent à 24 760,80 euros hors taxe, il n’apporte pas d’éléments probants de nature à mettre en cause le montant retenu, corroboré par le bordereau récapitulatif des mandats émis par le pouvoir adjudicateur au titre des acomptes versés. Au crédit de M. C figure la somme de 23 678,70 euros au titre des prestations exécutées relevant des missions des groupes d’études 1 à 2.1.3. Pour contester ce décompte, M. C se borne à se prévaloir des sommes figurant dans son décompte final, au titre des prestations non rémunérées, chiffrées à hauteur de 52 076,55 euros. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 24, le montant des prestations réalisées par le requérant et chiffrées par le pouvoir adjudicateur à 23 678,70 euros hors taxes, n’est pas efficacement remis en cause.
29. Eu égard aux sommes versées à titre d’acomptes d’un montant de 24 757,80 euros, aux pénalités de retard chiffrées à la somme de 29 900 euros et au surcoût de 4 091,68 euros engendré par le marché de substitution, le requérant ne démontre pas que le décompte général validé par le département serait erroné. Le solde créditeur dont le requérant se prévaut, qu’il chiffre à 37 249,64 euros toutes taxes comprises, ne peut être retenu. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le solde du marché d’aménagement foncier de la commune de Jeanménil soit porté à son crédit à la somme de 37 249,64 euros toutes taxes comprises ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
30. Il résulte des points 27 et 29 du présent jugement que les conclusions indemnitaires présentées par M. C dans ses requêtes nos 2202164 et 2202165 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur conclusions en annulation du titre exécutoire n°5336 du 8 septembre 2022 :
31. En premier lieu, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché est retracé dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
32. Compte tenu des réclamations adressées par M C pour contester le décompte des marchés de résiliation, le solde des marchés dont il était titulaire n’était pas définitif à la date à laquelle a été émis le titre de recettes en litige. Il en résulte que le département des Vosges ne pouvait émettre un titre de recettes pour recouvrer le montant cumulé des soldes des décomptes de résiliation des marchés litigieux alors que ces créances n’étaient pas encore certaines, liquides et exigibles. La circonstance que le tribunal ait, désormais, statué sur les litiges relatifs à ces décomptes est sans incidence sur l’illégalité du titre exécutoire.
33. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
34. Le titre exécutoire émis le 8 septembre 2022 par le département des Vosges mentionne dans l’encart « objet de la créance », « Affaire C ». Ce libellé ne permet pas, à lui seul de déterminer sans ambiguïté que la somme à payer de 252 175,22 euros correspond au cumul des soldes des marchés d’aménagement foncier des communes de Rouvres-en-Xaintois, de Chaumousey et de Jeanménil, tel qu’il ressort des décomptes de résiliation aux frais et risques de M. C. S’il résulte de l’instruction que le département des Vosges a transmis le 4 février 2022 à M. C lesdits décomptes, toutefois, le titre exécutoire n’indique pas les bases de liquidation de la dette par référence à des décomptes précédemment adressés à M. C. La circonstance alléguée que le requérant ne pouvait ignorer les bases de liquidation compte tenu de l’unicité des relations contractuelles avec le département des Vosges n’est pas susceptible de pallier l’insuffisance de motivation du titre litigieux. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ont été méconnues.
35. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation du titre litigieux émis à son encontre le 8 septembre 2022 par le département des Vosges.
Sur les frais des instances :
36. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
37. Ces dispositions font obstacle, dans les instances nos 2202163, 2202164 et 2202165, à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Vosges, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
38. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C dans l’instance n° 2203573 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 531 émis le 8 septembre 2022 par le département des Vosges est annulé.
Article 2 : Les requêtes Nos 2202163, 2202164, 2202165 et le surplus des conclusions de la requête N°2203573 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202163, 2202164, 2202165, 2203573
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Document
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Isolement ·
- Compétence du tribunal ·
- Mesure de protection ·
- Département ·
- Mesure disciplinaire ·
- Application ·
- Personnes ·
- Police
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tva ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Droit public ·
- Sociétés
- Contravention ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Navire ·
- Métropole ·
- Port de plaisance ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété des personnes ·
- Infraction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Accès aux soins ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Camping ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Enfance
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Respect ·
- Immigration
- Reclassement ·
- Poste ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Liste ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Stage ·
- Garde des sceaux ·
- Stagiaire ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- École nationale ·
- Durée ·
- Formation ·
- Concours
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.