Rejet 26 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 août 2024, n° 2408004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Touhlali, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une mesure de suspension temporaire de son droit à l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, à l’exploitation de locaux accueillant des mineurs et à la participation à l’organisation de ces accueils et ce, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la mesure de suspension en litige le place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et lui cause un préjudice moral, psychologique et financier grave et immédiat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, qu’aucune situation d’urgence compte tenu des accusations dont il fait l’objet, qui remontent à août 2023, ne pouvait justifier la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire et que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation concernant les risques encourus pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2407980 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2024 à 10h30 heures en présence de Mme Aras, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, juge des référés ;
— et les observations de Me Touhlali, représentant M. B, qui a repris ses écritures, et Mme C, représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension, doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. Il résulte des éléments versés dans l’instance, ainsi que des échanges tenus lors de l’audience que, le 24 avril 2024, le directeur des sessions théoriques du brevet d’aptitude aux fonctions d’animation (BAFA) au sein de l’association AFOCAL a signalé au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône qu’une des candidates à cette formation a rapporté avoir été victime de propos à caractère sexuel et sexiste et d’un comportement inapproprié de la part de M. B, directeur adjoint du centre de loisirs de Gemenos, alors qu’elle effectuait son stage pratique, en août 2023. La victime a également fait part de comportements maltraitants de la part de M. B, à l’égard des jeunes enfants accueillis. Les auditions de la jeune animatrice stagiaire, mineure au moment des faits, le 26 juin 2024, ainsi que d’une autre animatrice stagiaire, le 4 juillet 2024, produites à l’instance ont confirmé les agissements de M. B en août 2023 et également mis en avant que les propos à caractère sexuel étaient proférés devant les jeunes enfants.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Bouches-du-Rhône l’a suspendu pour une durée de six mois de l’exercice de ses fonctions, motif pris du risque pour la santé physique et morale des mineurs, au regard de sa mise en cause pour les faits cités au point précédent, M. B fait état des graves répercussions de l’exécution de cette décision sur sa situation financière et sa santé, notamment psychologique. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé ne produit à l’appui de son recours qu’un contrat de travail à durée déterminée en date du 26 avril 2024 conclu avec la commune de Gémenos pour la période allant du 6 mai au 5 juillet 2024 et n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été titulaire d’un contrat tendant à le faire participer à l’accueil des mineurs dans le cadre prévu par les dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles durant la période de suspension prononcée par l’arrêté attaqué. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche du directeur général des services de Gémenos, en date du 6 août 2024, aux termes de laquelle la collectivité envisageait de l’employer du 8 juillet au 2 août 2024 en qualité de directeur adjoint du centre de loisirs, l’intéressé ne justifie pas les raisons pour lesquelles aucun contrat de travail n’a été conclu avant le 8 juillet. Si selon cette même attestation, la collectivité envisageait de l’employer à compter de septembre 2024 pour le service périscolaire sur une base de 17h hebdomadaires et durant les vacances scolaires, il résulte de l’instruction que depuis 2022, la commune de Gémenos a recruté l’intéressé pour de très courtes périodes et exclusivement pour faire face à un accroissement ponctuel d’activité. Il est par ailleurs constant que la mesure contestée cessera de produire ses effets au plus tard six mois à compter de sa date de notification. En outre, en se bornant à faire état des répercussions psychologiques, sans assoir ses allégations d’aucun élément de preuve, le requérant ne démontre nullement que la décision contestée aurait pour effet de porter atteinte à sa santé. Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances et alors que la décision préfectorale a été prise après que le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Bouches-du-Rhône ait été informé de ce que M. B était mis en cause pour des propos et comportement inappropriés sur mineurs et ait procédé à diverses auditions, au vu des éléments concordants non utilement contredit dans la présente instance et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 août 2024.
La juge des référés,
Signé
F. Gaspard-Truc
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
N°2408004
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Contrôle ·
- Économie ·
- Inspection du travail ·
- Sanction administrative ·
- Détachement ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Filiation ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Identité
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Liberté
- Len ·
- Associations ·
- Police ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité ·
- Trouble ·
- Risque
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bulgarie ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.