Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 10 févr. 2023, n° 2300090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300090 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et des mémoires enregistrés les 7, 31 janvier et 6 février 2023, M. A C, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté D Me Aubry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 D lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît le droit d’être entendu qu’il tient des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisamment sérieux de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
D ordonnance du 9 janvier 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. C.
D un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés D M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
2. D un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Hauptmann, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher », cette délégation comprenant « notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». D suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des motifs de droit et des considérations de fait constituant le fondement des décisions dont l’annulation est demandée. En particulier, le préfet rappelle que M. C a été placé en garde à vue le 5 janvier 2023 pour violences sur conjoint en présence d’un mineur, qu’il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2017 et n’a pas pu justifier de son droit au séjour, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 novembre 2021 qu’il n’a pas exécuté, qu’il n’établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté.
4. Cette motivation révèle un examen suffisant de la situation personnelle de M. C D le préfet. Le moyen tiré de l’insuffisance de cet examen ne peut dès lors qu’être écarté.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d’audition du 6 janvier 2023 (page 175 du pdf) que, contrairement aux allégations du requérant, celui-ci a été interrogé sur sa situation administrative et la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’avait pas exécutée. Sa situation administrative n’ayant pas connu de changement, il ne pouvait ainsi ignorer qu’il était susceptible d’être soumis à une nouvelle mesure d’éloignement et il était ainsi en mesure, lors de cette audition, de faire valoir ses observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, comme de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de son article L. 611-3 : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues D l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
8. M. C, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, est père d’un enfant de nationalité française qu’il a reconnu, né le 31 décembre 2020, qu’il a eu avec une ressortissante de nationalité française avec qui il réside. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de la garde à vue dont M. C a fait l’objet pour violences conjugales, que sur fond de jalousie, le requérant a, le 5 janvier 2023, en présence de son fils, tenté de saisir le téléphone portable de sa compagne et, devant son refus de le lui donner, l’a saisie de manière violente D l’avant-bras et le bras gauche, l’a étranglée et a posé sa main sur sa bouche pour l’éviter d’appeler de l’aide. Puis M. C a quitté le domicile avec son fils et a appelé les secours. Ces faits sont de nature à affecter la cellule familiale et notamment l’enfant et mettent en exergue la difficulté pour M. C à percevoir les besoins de l’enfant et à appréhender ses responsabilités paternelles, sans que les attestations produites D le requérant, toutes antérieures aux faits précédemment exposés, puissent remettre en cause ce constat. Il résulte de ce qui précède que M. C, qui entre dans le cas exposé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas au nombre des étrangers pouvant se prévaloir du 5° de l’article L. 611-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit, D suite, être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition du 6 janvier 2023 à 11h55 que M. C a clairement déclaré son refus de retourner en Tunisie. Quelle que soit l’appréciation D ailleurs portée sur le comportement du requérant au regard de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, ce seul élément suffit à justifier que le préfet ait pu, sans commettre aucune erreur manifeste d’appréciation, n’assortir la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant d’aucun délai de départ volontaire.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. C et de son comportement au sein du couple tels qu’ils ont été précédemment rappelés, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti D les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales D rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
14. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le requérant a commis des faits de violences conjugales, qui sont de nature à affecter sérieusement la cellule familiale et notamment l’enfant. Dans ces circonstances particulières, la séparation, au demeurant temporaire, du père et de son fils ne peut être regardée comme contraire à l’intérêt supérieur de ce dernier. D suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses composantes.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
N. BLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300090
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