Annulation 30 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2100386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme B… C…, représentée par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
il a porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 6 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services du préfet de Maine-et-Loire le 6 aout 2020. Par une décision du 1er décembre 2020, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire, que Mme C… est entrée en France au plus tard le 17 novembre 2010, date à laquelle elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, et s’y est maintenue. Ainsi, il est constant que Mme C… justifiait au 1er décembre 2020, date à laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre, de plus de dix ans de résidence habituelle en France. Le préfet de Maine-et- Loire, qui soutient de manière inopérante que la requérante n’établit pas réunir les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du premier alinéa de l’article
L. 313-14, a dès lors méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de cet article et commis un vice de procédure en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a, en revanche, lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de l’intéressée, après avoir préalablement saisi la commission compétente, mentionnée désormais à l’article
L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L. 435-1 du même code. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Kaddouri, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 1er décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de Maine- et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
V. MALINGRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Visa ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Filiation ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Identité
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Sanction ·
- Incident ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sceau
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Détenu ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bulgarie ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Contrôle ·
- Économie ·
- Inspection du travail ·
- Sanction administrative ·
- Détachement ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Liberté
- Len ·
- Associations ·
- Police ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité ·
- Trouble ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.