Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 nov. 2023, n° 2107403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société LB Consulting |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, la société LB Consulting, représentée par Me Ribaute, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge une somme totale de 29 484 euros au titre d’actions de formations professionnelles non justifiées et de dépenses rejetées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article D. 6361-3 du code du travail dès lors que l’agent de contrôle ne justifie pas avoir effectué la formation de six mois dans les services en charge du contrôle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun avis préalable de contrôle ne lui a été adressé s’agissant du contrôle afférent à l’année 2020 ;
— elle a produit tous les éléments permettant d’établir et de justifier la réalisation effective des formations dispensées pour chacun des élèves pris en charge ;
— les dépenses rejetées relevaient de son action de conseil et n’avaient pas à être contrôlées ; elle n’avait pas à tenir une comptabilité distincte entre son activité de formation et son activité de conseils aux entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête de la société LB Consulting.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Laury Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E, représentant le préfet de la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. La société LB Consulting exerce notamment une activité de formation professionnelle continue. Elle a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier portant sur son activité de formation pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, étendu à l’année 2020 en ce qui concerne les actions financées au titre du compte personnel de formation et une dépense liée à une action de communication autour du compte personnel de formation. A l’issue de ce contrôle, le préfet de la région Occitanie lui a fait obligation, par une décision du 28 juin 2021, de verser au Trésor public la somme de 29 804 euros au titre de dépenses rejetées et d’actions de formation dont la réalisation n’a pas été justifiée et qui n’ont pas été remboursées aux cocontractants concernés à l’issue de la période contradictoire. La société LB Consulting a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 15 octobre 2021 qui s’est substituée à la décision du 28 juin 2021, le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge la somme totale de 29 484 euros, en application des dispositions des articles L. 6332-6 et L. 6362-7-1 du code du travail. Par la présente requête, la société LB Consulting demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6361-5 du code du travail : « Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l’Etat de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. / Ils peuvent se faire assister par des agents de l’Etat. / Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ». Aux termes de l’article R. 6361-1 du même code : « Avant d’entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : » Je jure d’accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées. « ». Aux termes de L’article D. 6361-3 du même code : « Les agents de la fonction publique de l’État placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles. / Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d’assistant. ». Aux termes de l’article D. 6361-4 du même code : « Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l’exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation. ».
3. Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle ont été menées par Mme A E, titularisée en qualité d’inspectrice du travail par arrêté du 5 mars 2007. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 6361-3 du code du travail qui ne sont applicables qu’aux agents de la fonction publique de l’État placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6361 5 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’agent ayant réalisé le contrôle de la société ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable à cette procédure que les contrôles doivent être précédés d’un avis de contrôle, ni qu’ils doivent être entourés des garanties applicables aux procédures de vérification en matière fiscale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’avis de contrôle adressé à la société requérante ne mentionnait que la période s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2019 doit être écarté comme inopérant. Au surplus et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que, par un courriel adressé le 20 octobre 2020, l’administration a sollicité « les justificatifs de réalisation des actions de formation financées dans le cadre du compte personne de formation (2019 et 2020) () ».
En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions :
Quant à la sanction infligée en application de l’article L. 6362-7-1 du code du travail au titre des actions de formation non exécutées :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6361-1 du code du travail : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l’article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu’elles sont financées par l’Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323-13. ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ». Aux termes de l’article D. 6313-3-1 du même code : " La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : / 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; / 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; / 3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. "
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation professionnelle. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies, notamment les feuilles d’émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas exécutées.
7. Pour établir que la formation initiale des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement (IOBSP) réalisée à distance a bien été dispensée, la société LB consulting produit, pour chaque stagiaire, un relevé de connexion faisant état de la date de démarrage de chaque activité et de sa durée. Toutefois, si ces relevés permettent d’établir que les stagiaires ont pu télécharger les supports de cours, ils ne permettent ni de justifier que les stagiaires ont effectivement bénéficié des 150 heures obligatoires que recouvrent cette formation, ni d’établir qu’ils ont reçu un accompagnement dans leur parcours de formation. A cet égard, les deux courriels transmis par la société requérante par lesquels la directrice commerciale et administrative s’enquiert de l’état d’avancement de deux des stagiaires à l’approche du terme théorique de la formation n’atteste pas de la mise en place d’un suivi technique et pédagogique approprié. Enfin, la société n’apporte aucun élément relatif à l’évaluation de ces stagiaires. Par suite, en l’absence de justificatifs probants, la société requérante n’établit pas la réalisation de la formation en cause.
8. Pour établir que M. B a suivi l’intégralité de la formation continue des IOBSP réalisée à distance, la société LB Consulting produit la convention de formation professionnelle conclue le 15 décembre 2018, une attestation sur l’honneur établie par ce stagiaire ainsi que la facture de cette formation. Ces seuls éléments, en l’absence de justificatif d’accompagnement individuel tels que des relevés de connexion ou des résultats de tests ou de tout autre document, ne permettent toutefois pas d’attester de la réalité de la prestation de formation en cause.
9. Pour établir que M. Baron a suivi en présentiel à l’intégralité de la formation continue des professionnels de l’immobilier, la société requérante se prévaut d’une feuille d’émargement signée pour l’ensemble des jours de formation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la liste d’émargement transmise à l’inspecteur du travail qui a réalisé le contrôle n’était pas signée pour la journée du 28 juin 2019, et il ne ressort d’aucun élément du dossier que ce stagiaire aurait rattrapé cette journée de formation. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément de preuve, la société ne justifie du suivi, par le stagiaire, de l’intégralité de cette action de formation. Par ailleurs, si elle fait valoir que M. H a bien suivi la formation à distance d’une durée de 14 heures, il résulte des éléments produit que ce stagiaire ne s’est connecté qu’au cours de la journée du 26 décembre 2019. En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait bénéficié d’un accompagnement et d’un suivi dans le cadre de cette formation, ni, en l’absence de précision sur les dates, que la formation lui aurait été dispensée dans son intégralité.
10. S’agissant de la formation continue des distributeurs de produits d’assurance, de réassurance et leur personnel, l’inspecteur du travail en charge du contrôle a relevé des multiples incohérences concernant la durée de la formation dispensée à distance à M. J, plus particulièrement entre les durées de connexion et les horaires annoncées dans la convention de formation, la date de l’attestation de formation et les dates mentionnées dans l’attestation d’assiduité. La société requérante, qui produit les mêmes éléments dans le cadre de la présente instance, ne démontre pas que le stagiaire inscrit pour cette formation aurait bénéficié, au-delà de la transmission de supports pédagogiques, d’une formation dans des conditions conformes aux dispositions règlementaires. Par suite, elle ne justifie pas de la réalisation de cette formation.
11. La société requérante a proposé à quatre demandeurs d’emploi une formation « négociateur immobilier » financée par Pôle Emploi et dispensée dans les locaux de leur futur employeur, la société Axianéa. Le programme de formation prévoyait quatre modules de formation et un accompagnement sur site de manière quotidienne avec pour tuteur M. F. Il a été constaté lors de la phase de contrôle qu’à compter du 8 juillet 2019, les feuilles d’émargement faisaient exclusivement état de l’intervention de M. F sur le module d’accompagnement. Or, il ressort des états de frais de M. F qu’il n’était pas tous les jours sur site durant cette période. Si la société requérante fait valoir que ce module d’accompagnement était réalisé sous double monitorat et qu’il était assuré en partie par la société Axianéa, elle ne l’établit pas et cette organisation n’est pas conforme aux termes des conventions qu’elle a conclues avec Pôle Emploi, qui prévoyaient une formation et un accompagnement continu dispensés par M. F. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’à compter du 8 juillet 2019, les stagiaires en préparation opérationnelle à l’emploi individuel auraient effectivement bénéficié du parcours de formation prévu dans le programme établi pour Pôle Emploi.
12. La société LB consulting fait enfin valoir qu’elle a effectivement dispensé les formations destinées à des professionnels du secteur bancaire et de l’immobilier, réalisées à distance au titre du compte personnel de formation, lesquelles auraient duré 150 heures avec un test de validation, et produit, pour chaque stagiaire un relevé de connexion faisant état de la date de démarrage de chaque activité et de sa durée. Toutefois, ces relevés ne permettent ni de justifier que les stagiaires ont effectivement bénéficié des 150 heures obligatoires que recouvrent cette formation, ni d’établir qu’ils ont reçu un accompagnement dans leur parcours de formation. En outre, M. I, Mme D et M. G n’ont pas effectué de test de validation et M. C s’est vu remettre par la société un livret de formation IOBSP 2 (80 heures) daté du 22 juin 2020 et une attestation relative à une formation « Investissements immobiliers » dans le cadre de la loi ALUR, aucun de ces documents ne correspondant à l’action de formation facturée. Par suite, en l’absence de justificatifs probants, la société requérante n’établit pas la réalisation de la formation en cause.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail : « () II. Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / () / 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci () ». Aux termes de l’article D. 6323-7 du code du travail : « I.-Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. / II. Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1. / III. L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. ».
14. Le préfet de la région Occitanie a estimé que les actions de formation proposées par la société LB Consulting à des professionnels de l’immobilier dans le cadre des obligations imposées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi « Alur » n’étaient pas éligibles au compte personnel de formation au motif qu’elles ne sont ni certifiantes, ni en lien avec la création ou la reprise d’activité. La société requérante fait valoir qu’elle a proposé à destination des créateurs ou repreneurs d’entreprise des formations portant sur les « professionnels de l’immobilier » et « l’éducation financière : les sociétés civiles immobilières », ainsi qu’une formation « négociateur immobilier », afin de permettre aux candidats « de répondre aux exigences de la loi Alur et du décret du 8 février 2015 concernant l’obligation de formation des professionnels de l’immobilier », « justifier des compétences indispensables permettant le renouvellement de la carte professionnelle », et « contrôler et améliorer les connaissances et la pratique des professionnels de l’immobilier ». Ces formations n’ont toutefois pas pour objet d’aider des candidats à créer leur entreprise ou à reprendre une entreprise existante, mais visent à développer ou à perfectionner les compétences de professionnels intervenant dans le domaine de l’immobilier, ce qui ne correspond pas à l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Par suite, le préfet de la région Occitanie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les actions de formation de la société LB Consulting présentées par cette dernière comme visant à accompagner les créateurs ou repreneurs d’entreprise n’étaient pas éligibles au compte personnel de formation et en la sanctionnant pour ce motif.
Quant à la sanction infligée en application de l’article L. 6362-7 du code du travail au titre de dépenses non justifiées :
15. Aux termes de l’article L. 6352-7 du code du travail : « Les organismes de formation à activités multiples suivent d’une façon distincte en comptabilité l’activité exercée au titre d’une part, de la formation professionnelle continue et, d’autre part, de l’apprentissage. ». Aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. « . Aux termes de l’article L. 6362-7 du même code alors applicable : » Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. ".
16. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de versement au Trésor public à laquelle un organisme de formation professionnelle continue est tenu, porte sur les dépenses qu’il a effectuées et pour lesquelles soit il ne produit pas de pièces établissant leur nature et leur réalité, soit il ne justifie pas leur rattachement à ses activités et leur bien-fondé.
17. Le préfet de la région Occitanie a rejeté des dépenses pour un montant total de 7 260,38 euros au motif que leur bien-fondé ou leur rattachement à une activité de formation professionnelle n’était pas établi. Cette somme a été ramenée à 2 591 euros afin de tenir compte de ce que l’activité de formation professionnelle n’est pas la seule activité de la société LB Consulting et de la diversité des produits qu’elle reçoit au titre de son activité de formation professionnelle. Si la société fait valoir que le motif implicite de ce rejet est l’absence de tenue de comptabilité distincte entre son activité de conseil et son activité de formation et qu’elle n’est pas tenue de tenir cette comptabilité distincte dès lors qu’elle n’intervient pas dans le domaine de l’apprentissage, cette circonstance à la supposer établie, n’est pas de nature à justifier le bien-fondé des dépenses rejetées ou leur rattachement à son activité de formation professionnelle. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la région Occitanie a rejeté ces dépenses.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société LB Consulting n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge une somme totale de 29 484 euros au titre d’actions de formations professionnelles non justifiées et de dépenses rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la région Occitanie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société LB Consulting au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LB Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LB Consulting et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
Le greffier,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 5 mars 2007
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
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