Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2025, n° 2506586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou subsidiairement de le munir d’un récépissé de demande assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 50€ par jour de retard dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— Sur l’urgence, que cette condition est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour.
— Sur le doute sérieux, que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence,
— elle méconnaît les articles L.424-1, L. 423-23 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant affirme avoir tenté à deux reprises de déposer une demande de titre de séjour sur la plate-forme « démarches simplifiées » les 24 juin et 18 août 2024, cette demande doit donc être regardée désormais comme une première demande de titre de séjour et ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient que la décision attaquée le place dans une situation précaire en lui interdisant d’exercer une activité salariée, sans apporter aucun élément quant à ses perspectives d’insertion professionnelle. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle causée par la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article
L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint- Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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