Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2301921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la sanction de blâme adoptée à son encontre, le 5 avril 2023, par la directrice générale de l’Institut Départemental de l’Enfance de la Famille et du Handicap pour l’Insertion (IDEFHI).
Elle soutient que :
— elle n’a pas « délibérément donné un châtiment corporel à un usager » ;
— son geste était un geste instinctif, faisant suite à la douleur ressentie après avoir reçu un coup de la part d’un enfant ;
— la décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a jamais bénéficié d’un entretien avec la direction des ressources humaines de l’IDEFHI ;
— la sanction est entachée d’un « vice de procédure sur l’identité de l’usager concerné » par les faits ;
— elle travaille au sein de l’IDEFHI depuis 1982 et n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, l’IDEFHI conclut, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée.
L’IDEFHI fait valoir que :
— la requête, qui ne comporte aucunes conclusions ni moyens, est irrecevable ;
— elle est, en tout état de cause, infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Mme B ;
— les observations de Mme D, pour l’IDEFHI.
Considérant ce qui suit :
1. Monitrice-éducatrice recrutée en 1982 par l’Institut Départemental de l’Enfance de la Famille et du Handicap pour l’Insertion (IDEFHI), Mme C B exerce ses fonctions au sein de l’Institut Médico Educatif (IME) du « Chant du Loup ». Le 17 janvier 2023, elle a donné une fessée au jeune A M. mineur accueilli par l’établissement après avoir reçu un coup de pied de sa part. Ces faits ont été portés à la connaissance de la directrice des ressources humaines de l’IDEFHI, le 8 février suivant, par la supérieure hiérarchique de Mme B. Le 15 février 2023, Mme B a été reçue par la directrice de l’IME, en présence de sa supérieure hiérarchique. Par courrier du 28 février 2023, la directrice générale de l’IDEFHI a informé Mme B de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et de son intention de prononcer une sanction de blâme à son encontre. L’agent a consulté son dossier le 27 mars 2023, accompagnée d’une représentante syndicale. Par une décision du 5 avril 2023, la directrice générale de l’IDEFHI a infligé la sanction de blâme à Mme B. Par la présente instance, Mme B doit être regardée comme en demandant l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. Il ressort de façon suffisamment claire des écritures de la requête, introduite sans avocat par Mme B, que celle-ci vise à l’annulation de la sanction du premier groupe prononcée à son encontre le 5 avril 2023. En outre, au soutien de ses conclusions, Mme B invoque, notamment, des irrégularités procédurales ainsi qu’une erreur de fait portant sur la nature même de son geste. Enfin, en se prévalant de la circonstance qu’elle exerce ses fonctions au sein de l’IDEFHI depuis 1982 sans aucuns antécédents disciplinaires, Mme B doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige. La requête n’est donc pas dépourvue de moyens et de conclusions au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense par l’IDEFHI doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, alors que tous les éléments versés à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme B font référence au jeune A M., la circonstance que le courrier électronique adressé le 8 février 2023 à la directrice générale de l’IDEFHI par la directrice de l’IME, fasse référence à un dénommé « Victor R. » au lieu de A M. est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ayant abouti à l’édiction de la sanction litigieuse. A le supposer ainsi soulevé, le moyen doit, par conséquent, être écarté.
5. En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe n’imposait que l’IDEFHI organise un entretien entre Mme B, qui a eu accès à son dossier dans des conditions dont la régularité n’est pas contestée, et la directrice des ressources humaines de l’Institut, préalablement à l’infliction de la sanction en litige. Si la requérante soutient, en outre, que ses propos tels que retranscrits dans les pièces de la procédure disciplinaire ont été modifiés, elle ne spécifie pas lesquels, pas plus qu’elle ne précise dans quel sens une telle modification serait intervenue. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par l’IDEFHI doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ".
7. Mme B conteste avoir délibérément infligé un châtiment corporel au jeune A M. et fait valoir, au soutien de sa requête, que son geste traduisait une simple « réaction subite », selon ses termes, à la suite d’un coup de pied au tibia qui lui avait été porté par ce mineur. Toutefois, elle ne conteste pas, ce faisant, avoir infligé une fessée à l’enfant, ce qu’elle a d’ailleurs indiqué dans la fiche d’incident transmise à sa hiérarchie (« je lui ai mis trois tapes sur les fesses ») et reconnu dans le cadre de la procédure disciplinaire. Commis à l’encontre d’un mineur en situation de vulnérabilité accueilli par l’établissement au titre de la protection de l’enfance, ce geste, qu’il procède d’une volonté de châtiment ou d’un défaut de maîtrise de soi en réaction au coup porté par celui-ci, caractérise un manquement fautif imputable à Mme B dans l’exercice de ses fonctions.
8. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, marquées, notamment, par le coup antérieurement porté par l’enfant à l’encontre de la requérante, par la nature même du geste de l’agent, qui ne présente qu’un faible caractère de gravité, par l’absence de doléances de la famille du mineur une fois celle-ci informée des faits et, enfin, et surtout, par l’absence du moindre antécédent disciplinaire reproché à Mme B au cours des quarante années de carrière passées au sein de l’établissement, la sanction litigieuse de blâme, prononcée par la directrice générale de l’IDEFHI, doit être tenue pour disproportionnée. Il suit de là que cette sanction doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2023 portant infliction de la sanction de blâme à l’encontre de Mme B, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Institut Départemental de l’Enfance de la Famille et du Handicap pour l’Insertion.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVETLa présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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