Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2411571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2024 et le 6 mars 2026, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à un forfait d’arrosage pour l’exercice 2024 qui l’oppose à l’ASA des digues et conquêtes de Tallard.
Elle soutient que :
la surface de son terrain et l’utilisation qui en est faîte n’ont pas évolué ;
la parcelle est incultivable ;
le canal n’est pas entretenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’ASA des digues et conquêtes de Tallard, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas de conclusions.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge … ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
2. La demande de Mme B…, qui en tout état de cause ne comprend aucune conclusion dont le juge administratif peut être valablement saisi et qui s’adresse à l’administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 1 mais un recours gracieux que le requérant doit adresser éventuellement à l’ASA des digues et conquêtes de Tallard. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense est fondée et doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’ASA des digues et conquêtes de Tallard.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
Le greffier,
signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Logement
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Tarifs ·
- Associations ·
- Actes administratifs ·
- Rétroactivité ·
- Spectacle ·
- Location
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Refus ·
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Faux ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Philippines ·
- Étranger ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Site ·
- Délai ·
- Part ·
- Courriel
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Comores ·
- Durée ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Précaire ·
- Urgence ·
- Contrat administratif ·
- Parc ·
- Légalité ·
- Garde ·
- Bail ·
- Logement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
- Navire ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Bateau ·
- Transport ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.