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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 11 déc. 2025, n° 2404453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 24 septembre 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 5334-5 du code des transports ;
2°) condamne M. A… au paiement de l’amende prévue par l’article L. 5337-5 du code des transports.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que :
- le navire commandé par M. A… est entré dans port du Tréport malgré plusieurs appels par VHF canal 12 et 16 le lui interdisant; il a ensuite mouillé son bateau dans l’avant-port, malgré l’interdiction formelle de mouillage dans le port ; il a également perdu une ligne de mouillage complète dans l’avant-port ;
- ces faits contreviennent à l’article L. 5334-5 du code des transports et aux articles 5 et 8 du règlement particulier de police du port du Tréport;
- le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètres, est passible d’une amende d’un montant de 500 euros.
La requête du préfet de la Seine-Maritime a été communiquée à M. A….
M. A… a été mis en demeure de produire une défense le 26 février 2025, puis le 9 septembre 2025, cette dernière mesure lui ayant été adressée par voie électronique.
Vu :
- le procès-verbal du 27 septembre 2024 ;
- la notification du procès-verbal à M. A…, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- Le rapport de Mme C…,
- Les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5334-5 du code des transports : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 24 septembre 2024 que M. A…, alors qu’il était aux commandes ce même jour, du yacht HARLEKIN est entré dans port du Tréport malgré les consignes données par l’officier de port, par VHF canal 12 et canal 16. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. A… qui n’a produit aucun mémoire en défense. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A….
3. Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant./ Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.». Aux termes de l’article 8 du règlement particulier de police du port du Tréport : «Sauf en cas de nécessité absolue, le mouillage des ancres est formellement interdit dans les passes, avant-port et bassins (…) Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires : ancre, chaîne … constaté pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclaré sans délai à la capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt, sous la responsabilité et aux frais du propriétaire du matériel ».
4. Il ressort également des termes du procès-verbal du 24 septembre 2024 que M. A…, ce même jour, a mouillé son navire dans l’avant-port malgré l’interdiction formelle qui lui avait été faite et a déclaré avoir perdu une première ligne de mouillage complète dans l’avant-port. M. A… a donc manqué aux obligations prévues par l’article 8 du règlement particulier de police du port du Tréport en mouillant son navire dans l’avant-port, ce qui est constitutif d’une contravention de grande voirie. En revanche, il n’a pas manqué aux obligations prévues par le même article en ce qui concerne la perte de sa ligne de mouillage dès lors notamment qu’il l’a déclarée et il ne peut donc faire l’objet de poursuites pour le motif de la perte de matériel.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 5337-5 du code des transports : « Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l’article L 5334-5 est passible d’une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (…). ».
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. /Le montant de l’amende est le suivant : (…) 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe ». Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il en résulte, en ce qui concerne le manquement consistant pour M. A… à avoir mouillé son navire dans l’avant-port du Tréport, que l’amende que doit infliger le juge à l’intéressé est nécessairement comprise entre la somme de 1 500 euros et celle de 750 euros.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A… à payer une amende de 300 euros pour être entré dans port du Tréport malgré les consignes données par l’officier de port et une amende de 750 euros pour avoir mouillé son navire dans l’avant- port du Tréport.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… est condamné à payer une amende de 300 euros pour être entré dans port du Tréport malgré les consignes données par l’officier de port.
Article 2 : M. B… A… est condamné à payer une amende de 750 euros pour avoir mouillé son navire dans l’avant-port du Tréport.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. C…
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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