Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2022, n° 2209498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C F B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministère des armées portant retrait de son logement situé 12 caserne des Gardes à Rambouillet, en date du 27 juillet 2022 ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence à suspendre la décision litigieuse tient à ce que, célibataire et mère d’une fille de douze ans, elle se retrouvera sans droit ni titre d’occupation à compter du 1er janvier 2023, qu’aucune proposition de relogement similaire ne lui a été faite, qu’elle ne peut se loger dans le secteur privé, qu’il existe un risque que les compteurs soient coupés ;
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— dans le contrat qu’elle a signé avec le bailleur SNI, et non CDC Habitat, aucune clause de retrait du logement, autre que le non-respect des conditions de l’occupation précaire, n’est stipulée ;
— le motif invoqué pour la décision, soit l’aliénation du bien, est fallacieux, d’autant que ce bâtiment est protégé au titre des monuments historiques ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— La requête est irrecevable, car présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— A titre subsidiaire, l’urgence n’est pas établie ;
— Il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée par la présidente du Tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bridet, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Mme F B, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu’elle n’aura plus de prestataire pour son logement à compter du 31 décembre, qu’aucune médiation ne lui a jamais été proposée ;
— Les observations de M. E et de M. D, représentant le ministre des armées, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h53.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
3. Il résulte de l’instruction que l’Etat, représenté par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, propriétaire d’un parc immobilier comprenant notamment la caserne des gardes, a signé, le 12 février 2009, un bail avec la Société nationale immobilière (SNI), à laquelle a succédé la société CDC Habitat, aux fins de sous-louer les locaux pris à bail aux militaires et personnels civils de la Défense en activité de service, dans le cadre de conventions d’occupation précaires. Dans le cadre de ce bail principal, Mme B a signé, avec la SNI, le 2 mai 2012, une convention d’occupation précaire de sous-location pour un logement situé 12 caserne des gardes, à Rambouillet. La décision litigieuse, du 27 juillet 2022, porte résiliation de cette convention d’occupation précaire.
4. Il résulte de l’instruction et il est constant que le parc immobilier objet du bail signé entre le ministère de la Défense et la SNI, dont fait partie la caserne des gardes, appartient au domaine privé de l’Etat. La décision litigieuse, en date du 27 juillet 2022, a pour seul objet de mettre un terme à une relation contractuelle portant sur un bien faisant partie de ce parc immobilier.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 et de l’absence d’autre clause justifiant que, dans l’intérêt général, la convention en litige relève du régime exorbitant des contrats administratifs, que la contestation de la résiliation de cette convention ressortit à la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 juillet 2022 prise par le ministre des armées, doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme F B saisisse le juge judiciaire d’une demande en ce sens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C le B et au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209498
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