Rejet 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 août 2025, n° 2509795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A Ly’sia B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Un requérant qui fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 précité doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. B, ressortissant congolais né le 23 septembre 1997, demande au juge des référés d’ordonner au préfet de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant déposée le 28 mai 2025. S’il résulte des pièces qu’il produit que son précédent titre de séjour aurait expiré le 22 août 2025 et qu’il fait état de la suspension de son contrat de travail et de la nécessité de poursuivre ses études, la circonstance que le préfet n’aurait pas encore expressément statué sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B n’est, par elle-même, pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par l’intéressé. Il ne justifie pas, au surplus, par les pièces qu’il produit, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Ly’sia B.
Fait à Versailles le 23 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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