Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2525005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme B E A C, représentée par Me Guetta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police en date du 17 mars 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite portant refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable à compter du 9 août 2024 pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable à partir du 9 août 2025, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa situation découle d’un dysfonctionnement de la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), qui l’a empêchée depuis le 9 août 2024 de créer un compte et de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ; faute de justificatif de séjour régulier, elle ne pourrait justifier sa présence en France lors d’un contrôle d’identité ; elle ne peut se déplacer hors du territoire français ; la situation lui cause un préjudice certain dès lors qu’elle ne peut trouver de stage d’étude ni d’emploi étudiant ; elle ne peut s’inscrire pour passer son permis de conduire et ne bénéficie d’aucune couverture sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 2 avril 2007, est entrée en France munie d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé », valable du 10 août 2023 au 9 août 2024. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du préfet de police du 9 août 2024 portant refus implicite de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et du 17 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour étudiant valable à partir du 9 août 2025 ou, à titre subsidiaire, d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour étudiant.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, les conclusions de Mme A C tendant à la suspension des décisions du préfet de police du 17 mars 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour étudiant et du 9 août 2024 portant refus implicite de renouvellement de titre de séjour étudiant n’entrent pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, les conclusions de l’intéressée tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ne présentent pas un caractère provisoire. Le prononcé d’une telle mesure excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont également irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En troisième et dernier lieu, si l’intéressée demande, à titre subsidiaire, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour dans cette attente, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle demande ait été effectuée par la requérante. Par suite, ces conclusions sont également irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A C.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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