Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2403054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2403054, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande présentée le 7 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » et « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de récépissé :
— il a été pris en méconnaissance des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte aux libertés fondamentales de mener une vie privée et familiale normale, de travailler et de vivre dans des conditions décentes ;
— il porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur de droit, la préfète n’ayant pas exercé l’étendue de sa compétence en n’examinant pas sa situation de manière effective pendant le délai d’instruction de quatre mois ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation eu égard aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2403889, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois.
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » et « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement du signalement pour non admission au fichier Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de récépissé :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux libertés fondamentales de mener une vie privée et familiale normale, de travailler et de vivre dans des conditions décentes ;
— elle porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine ;
En ce qui concerne l’arrêté du 11 octobre 2024 :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une d’erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation eu égard aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
— les décisions contestées emportent des conséquences manifestement excessives ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux décisions en date des 29 juillet et 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. A.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistré le 24 avril 2025 pour M. A dans l’instance n° 2403889.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2403054 et n° 2403889 sont relatives à la situation d’un même requérant par rapport à son droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. A, né le 20 mars 2001, de nationalité malienne, est entré en France le 20 mars 2018. Le 4 novembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande qui a été implicitement rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Les recours dirigés contre cette décision ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif en date du 15 avril 2021 et un arrêt de la cour administrative d’appel en date du 8 juillet 2022. Le 21 août 2020, M. A a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour, qui a été rejetée par un arrêté du 17 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 février 2021. Le 7 février 2023, M. A a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation de la décision née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant un délai de quatre mois et de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel sa demande de titre de séjour a été rejetée et il lui a été opposé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ainsi qu’une interdiction de retour pendant une durée de douze mois.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 7 février 2023 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a confirmé ce refus.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ».
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, un doute quant au caractère authentique du document justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur ne pouvant conduire le préfet à considérer que le dossier est incomplet, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. M. A soutient que sa demande de titre de séjour comportait toutes les pièces réglementairement exigées et il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle lui ait demandé de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, le dossier doit être regardé comme complet le 7 février 2023, date à laquelle sa demande a été enregistrée sur le site internet démarches-simplifiées. Si cette nouvelle demande a été enregistrée moins de sept mois après l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 8 juillet 2022, le requérant faisait état de circonstances nouvelles, et notamment qu’il a obtenu un CAP en octobre 2022. Par suite, la demande de M. A ne présentant pas de caractère abusif ou dilatoire, la préfète ne pouvait refuser de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 octobre 2024 :
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de 17 ans, a suivi des cours d’apprentissage de la langue française et a été scolarisé en classe de troisième, a réalisé en 2019 deux stages en pâtisserie et en cuisine au sein du restaurant « Au Grand Sérieux » sis à Nancy, à la suite desquels le gérant de l’entreprise lui a proposé un contrat d’apprentissage pour la période 2019-2021 et a établi une promesse d’embauche le 28 juillet 2019, renouvelée le 20 juillet 2020, le 1er mars 2021 et le 23 juin 2021. Le requérant justifie avoir suivi une formation diplômante, au cours de laquelle ses différents maitres de stage ont souligné la qualité de son travail, et avoir obtenu en octobre 2022 un CAP « Production et service en restauration ». Le gérant du restaurant « Le Grand Sérieux » atteste, en date du 15 novembre 2022, souhaiter le recruter en contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, emploi pour lequel il a établi une demande d’autorisation de travail le 23 novembre 2022. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A ne faisait pas état de circonstances justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
10. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, et par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision lui interdisant le retour pour une durée de 12 mois, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle délivre à M. A un titre de séjour en qualité de salarié. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour en cette qualité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme Jeannot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de deux mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2403054 et n° 2403889 de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403054,
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