Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 févr. 2026, n° 2506243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025 Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie dans la commune des Andelys au titre de l’année 2025 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette fiscale de 5 422 euros, majorations comprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. (…) »
Mme A…, dont la requête tend à l’annulation d’une décision du 15 octobre 2025 par laquelle l’administration fiscale aurait rejeté sa demande de remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 dans la commune des Andelys, n’a pas produit, lors du dépôt de sa requête, la décision qu’elle conteste. Par lettre du 9 janvier 2026, la requérante a été invitée à régulariser son recours en produisant la décision prise le 15 octobre 2025 par l’administration fiscale sur sa demande de remise gracieuse.
Le pli contenant la demande invitant Mme A… à produire la décision qu’elle attaque a été présenté à son domicile le 16 janvier 2026, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception postal revenu au greffe du tribunal revêtu des mentions « Avisé le 16/1 » et « pli avisé et non réclamé ». La requérante, avisée de la mise en instance de ce pli, n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont elle demande l’annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 6 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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