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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2026, n° 2400693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2024, 6 mai 2024 et 19 décembre 2024, la commune de Bayonne, représentée par Me Rignault, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert aux fins de déterminer les causes, la nature et l’étendue des désordres affectant le centre aquatique des Hauts de Bayonne – Quartier Sainte Croix, de chiffrer le coût de la réparation de ces désordres et de déterminer les travaux d’urgence de sécurisation de l’ouvrage ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- les travaux ont été réalisés par le groupement d’entreprise représentés par la société Etchart Bernard et ses sous-contractants ; la réception des travaux est intervenue le 17 décembre 2010 avec des réserves et la structure a été ouverte au public le 8 janvier 2011 sans que les réserves aient été levées ;
- des désordres sont apparus peu après la mise en service et des travaux ont été réalisés en 2014 sans que ceux-ci aient pleinement résolu les problèmes constatés ;
- d’autres travaux ont été réalisés par les constructeurs au fil des années suivantes pour remédier aux défauts d’étanchéité des plages intérieures des bassins et les résurgences de calcites des niveaux inférieurs avec peu de succès ;
- les désordres semblent être causés, à la fois, par des défauts de conception initiale et des défauts de réalisation, jamais levés suite à réception des travaux ;
- l’expertise est utile pour déterminer les causes précises des désordres, les moyens d’y remédier et les préjudices subis par la commune dans la perspective d’une action en plein contentieux ultérieure ;
- la responsabilité des entreprises et des leurs assureurs respectifs est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs au titre des articles 1792 et 2270 du code civil ;
- ces désordres sont substantiels et sont susceptibles de mettre en danger la sécurité des usagers ;
- l’action fondée sur la garantie décennale n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la société Maaf Assurances, représenté par Me Etesse, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande formulée par la commune de Bayonne ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties avant l’envoi du rapport définitif ;
3°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la commune de Bayonne.
Elle soutient que :
- elle est l’assureur de la SA Ciaurriz et Associés pour le lot « Carrelages » de l’ouvrage public en cause ;
- compte tenu de la date à laquelle la requête est introduite et de l’expiration de la responsabilité décennale des constructeurs, l’expertise sera limitée aux seuls désordres évoqués dans la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2024 et le 10 mai 2024, les sociétés Agence Coste Architectures SAS, Soriano – Barrière et Ivandekics Architectes et Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentées par Me Charbonnier, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la commune de Bayonne ainsi que sur toutes demandes éventuelles formulées à son encontre par les autres parties, de limiter la mission de l’expert aux seuls griefs énoncés dans la requête et de compléter la mission de l’expert selon ses observations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elles soutiennent que :
- la requête ne présente pas de caractère utile dès lors que l’action en responsabilité décennale est prescrite ;
- la mission de l’expert devra être limitée aux seuls griefs invoqués dans la requête ;
- l’entreprise Andrade Frères a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 20 mars 2017 et a été radiée du registre du commerce le 19 décembre 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2024 et le 26 juillet 2024, la société TSA, représentée par Me Anceret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de rejeter la requête, et de mettre à la charge de la commune requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de mettre à la charge de la requérante la consignation et le coût de l’expertise et de réserver les dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2024, le 19 juin 2024 et le 13 janvier 2025, la société Gan Assurances, agissant en qualité d’assureur de la société Saunier et Associés, représentée par Me Gache-Genet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile dès lors que l’action en responsabilité décennale est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société Ciaurriz et Associés, représentée par Me Arotçarena, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à ce que le juge des référés mette à la charge de la commune requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés lui donne acte de ses protestations et réserves d’usage.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile dès lors que l’action en responsabilité décennale est prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2024 et le 13 décembre 2024 et le 29 décembre 2025, la société Etchart Construction et la société SMABTP, représentées par Me Huerta, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à ce que le juge des référés mette à la charge de la commune requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés lui donne acte de ses protestations et réserves d’usage, limite la mission de l’expert aux seuls désordres énoncés dans la requête introductive d’instance et statue ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile dès lors que l’action en responsabilité décennale est prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2024 et le 17 décembre 2025, la société Compagnie Axa France IARD et la société Etandex, représentées par Me Bernal, concluent à titre principal, au rejet de la requête, et à ce que le juge des référés mette à la charge de la commune requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés mette hors de cause la société Compagnie Axa France IARD, et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le juge des référés leur donne acte de ses protestations et réserves d’usage.
Elles soutiennent que :
- l’action en responsabilité décennale dirigée contre la société Etandex est prescrite dès lors que d’une part, la reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai de forclusion du maître de l’ouvrage, et d’autre part, que la société Etandex n’a jamais reconnu sa responsabilité ;
- la société Compagnie Axa France IARD n’était plus l’assureur de la société Etandex à la date de la réclamation.
La requête a été communiquée aux sociétés Dekra industriel et XL Insurance Company SE qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En deuxième lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Bayonne a attribué au mois de juin 2008 au groupement constitué autour de la société Etchart construction un marché de conception-réalisation pour la construction d’un centre aquatique, composé d’un grand bassin, d’un petit bassin, d’une pataugeoire et d’un solarium. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 décembre 2010. Le centre aquatique a été ouvert au public le 8 janvier 2011 et au cours de l’année suivant la mise en service de nombreux désordres sont apparus. Malgré la réalisation de travaux de reprise, des désordres subsistent à la date d’introduction de la requête concernant le décollement et la casse des carrelages en plusieurs endroits des plages intérieures autour des bassins et le défaut d’étanchéité des plages intérieures avec des infiltrations d’eau et des résurgences de calcite dans les locaux techniques. Compte tenu de la persistance des désordres, la commune de Bayonne demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant l’établissement, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait et de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par la commune et de tenter une médiation entre les parties.
4. Le litige au fond susceptible d’opposer la commune de Bayonne aux entreprises concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux et leurs assureurs, comme indiqué au point 2. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, une mesure d’expertise n’apparaît pas inutile dès lors que dans l’hypothèse d’une action en responsabilité ultérieure, il appartiendra nécessairement au juge du fond d’apprécier le point de départ du délai de garantie décennale, et ce notamment au vu des éléments contenus dans le rapport de l’expert. La mesure sollicitée par la collectivité entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement les désordres, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance Axa France IARD :
5. La compagnie d’assurance Axa France IARD soutient que sa garantie exclut les dommages faisant l’objet de réserves et visibles à la réception et qu’elle n’était plus l’assureur de la société Etandex à la date de la réclamation. Toutefois, et d’une part, elle ne permet toutefois pas au juge des référés, avec les pièces qu’elle produit, d’apprécier le bien-fondé de son affirmation sur l’étendue de sa garantie. D’autre part, elle ne justifie pas que selon les conditions générales du contrat d’assurance, sa garantie n’est susceptible d’intervenir que dans l’hypothèse où le contrat est encore en vigueur à la date de la réclamation. En tout état de cause, l’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause et ne préjudicie pas au principal. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance Axa France IARD de la mettre hors de cause.
Sur les conclusions des entreprises et de leurs assureurs tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
6. Ces sociétés demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 susmentionné. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il n’ordonne ni de la réserver pour le futur.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux du centre aquatique des Hauts de Bayonne, quartier Sainte-Croix, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état de l’établissement et notamment procéder au relevé précis des désordres énumérés par la ville de Bayonne dans la requête introductive d’instance à savoir le décollement et la casse des carrelages en plusieurs endroits des plages intérieures autour des bassins et le défaut d’étanchéité des plages intérieures avec des infiltrations d’eau et des résurgences de calcite dans les locaux techniques, dire si les désordres sont évolutifs ou généralisés ;
2°) dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
4°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
5°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ;
6°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la commune de Bayonne, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
7°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie ;
8°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la commune de Bayonne, de la société Etchart Construction, de la société Coste Architecture Paris, de la société Soriano – Barrière et Ivandekics Architectes, de la société Saunier et Associés, de la société Ciaurriz et Associés, de la société Etandex, de la société Andrade Frères, de la société Dekra Industrial, de la société TSA, de la société SMABTP, de la société MAF-Mutuelle Architectes Français, de la société Gan Assurances, de la société MAAF Assurances, de la société Awa France IARD et de la société XL Insurance Company SE.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de quatre mois. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bayonne, à la société Etchart Construction, à la société Coste Architecture Paris, à la société Soriano- Barrière et Ivandekics Architectes, à la société Saunier et Associés, à la société Ciaurriz et Associés, à la société Etandex, à la société Andrade Frères, à la société Dekra Industrial, à la société TSA, de la société SMABTP, à la société MAF-Mutuelle Architectes Français, à la société Gan Assurances, à la société MAAF Assurances, à la société Awa France IARD et à la société XL Insurance Company SE et à Monsieur A… C…, expert.
Fait à Pau, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé, M. B…
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