Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lafay, 26 nov. 2024, n° 2305118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Il soutient que :
— aucune proposition ne lui a été faite dans un délai anormalement long ;
— il est en situation de handicap et ne possède pas de revenus ;
— son logement actuel présente de l’humidité et une détérioration du plafond à chaque pluie, caractérisant son indécence, malgré les quelques travaux insuffisants faits par le bailleur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 28 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a emménagé le 8 mars 2024 dans un appartement de type T2 situé à Clapiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafay,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de l’Hérault,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi le 12 avril 2023, la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état de l’absence de proposition depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, et du caractère indécent de son logement actuel en raison d’infiltration d’eau à chaque pluie. Le silence gardé par la commission à l’issue d’un délai deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 12 juillet 2023. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête susvisée, le bailleur social « FDI Habitat » a attribué à M. C un logement social de type T2 d’une surface de 43 m² situé à Clapiers, au 15 rue du Carignan, correspondant à la composition familiale et à sa situation particulière. Le contrat de bail a été signé le 8 mars 2024 et sa demande de logement social a été radiée du système national d’enregistrement de demande de logement social le lendemain. Il ressort des pièces du dossier que, selon un relevé du 16 octobre 2024, le requérant perçoit des allocations logement de la caisse d’allocation familiale. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction consécutivement aux démarches qu’il a entreprises pour se voir attribuer un logement social correspondant à ses besoins. Dès lors que M. C bénéficie d’un nouveau logement, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social sont privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2023 de la commission de médiation du département de l’Hérault.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
La greffière,
L. Rocher
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