Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2025 et 15 janvier 2026, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux actifs, retraités des établissements publics, communaux et des assimilés de la ville de Rouen, représenté par Me Malet, demande au tribunal :
1°) de reconnaître, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, le droit des agents de la commune de Rouen affectés dans certains de ses établissements et équipements, situés dans ou en périphérie d’un quartier prioritaire de la ville, et exerçant les fonctions d’agent d’accueil, d’agent d’entretien et d’agent responsable d’office de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire depuis leur date d’affectation et au plus tard depuis le 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son action est recevable ;
- les agents responsables d’office, ainsi que les agents d’entretien affectés à la direction des temps de l’enfant, exercent une diversité de tâches constituant des missions polyvalentes au sens de la rubrique 28 de l’annexe n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- les agents d’entretien exerçant au sein des maisons des jeunes et de la culture Grieu Vallon suisse et Rive gauche, de la maison de quartier Saint-Sever, de la mairie de proximité Saint-Sever et de la bibliothèque municipale Saint-Sever ont droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévu par ce même décret, au même titre que les agents d’entretien affectés à la direction de la logistique et des achats ;
- l’ensemble des agents précités, affectés dans un établissement ou équipement situé dans le périmètre d’un quartier prioritaire de la ville ont droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
- le centre d’appel Blaise Pascal, l’école élémentaire Marie Duboccage, l’école maternelle Marcel Cartier, le groupe scolaire Jean-Philippe Rameau, l’école maternelle Camille Claudel et le groupe scolaire Claude Debussy sont situés en périphérie d’un quartier prioritaire de la ville ; les agents y travaillant ont droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Rouen, représentée par la SELARL Eden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les agents en cause ne sont pas placés dans une situation juridique identique ; elle ne précise pas les éléments de fait et de droit caractérisant le groupe d’intérêt en cause ; elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable concernant l’ensemble des agents en faveur desquels l’action est présentée ; elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Malet, représentant le syndicat requérant, et de Me Verilhac, représentant la commune de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 septembre 2024, reçu le 26 septembre, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux actifs, retraités des établissements publics, communaux et des assimilés de la ville de Rouen a adressé à la commune de Rouen une réclamation préalable en vue de la reconnaissance du droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, en particulier des agents responsables d’office et des agents d’entretien affectés à la direction des temps de l’enfant, ainsi que des agents exerçant les fonctions mentionnées à la rubrique 28 de l’annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, affectés dans ou en périphérie des quartiers prioritaires de la ville Grammont – Saint-Sever – Orléans et Les Hauts de Rouen. Par un courrier du 20 novembre 2024, le maire de la commune de Rouen a notamment fait savoir que la détermination des fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire devait donner lieu à une analyse des fiches de poste des agents concernés. Par un courrier du 12 février 2025, reçu le 14 février, le syndicat précité a adressé à la commune de Rouen une seconde réclamation préalable en vue de la reconnaissance du droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire des agents affectés au centre d’appel Blaise Pascal, à la piscine Denis Diderot, à l’école élémentaire Marie Duboccage et à l’école maternelle Marcel Cartier, situés en périphérie du quartier prioritaire de la ville Grammont – Saint-Sever – Orléans, ainsi que, en particulier, des agents d’entretien et des agents responsables d’office affectés dans ou en périphérie des quartiers prioritaire de la ville précités. Par un courrier du 11 avril 2025, le maire a fait savoir qu’une réflexion est en cours concernant les agents responsables d’office et rejeté le surplus de la réclamation. Le syndicat demande au tribunal de reconnaître, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, le droit de percevoir la nouvelle bonification indiciaire à l’ensemble des agents affectés dans les établissements et équipements suivants : centre d’appel Blaise Pascal, école élémentaire Marie Duboccage, école maternelle Marcel Cartier, groupe scolaire Jean-Philippe Rameau, école maternelle Camille Claudel et groupe scolaire Claude Debussy, ainsi qu’à l’ensemble des agents d’accueil, d’entretien et responsables d’office dans certains des établissements et équipements situés dans les quartiers prioritaires de la ville précités.
Sur l’action en reconnaissance de droits :
2. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. (…) ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains (…) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. (…) ».
4. L’annexe au décret du 3 juillet 2006 susvisé mentionne, au nombre de celles éligibles, « 28. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent à titre principal certaines fonctions, dont celles mentionnées au point précédent, au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service ou un équipement situé en périphérie d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec la population de ces quartiers.
6. L’annexe du décret du 28 décembre 2023 susvisé désigne les quartiers Grammont – Saint-Sever – Orléans et Les Hauts de Rouen à Rouen au nombre des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
En ce qui concerne les agents exerçant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville :
S’agissant des agents responsables d’office :
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de poste et de l’emploi du temps type, versés à l’instance par le syndicat requérant, qu’un agent responsable d’office exerce principalement des tâches liées à la préparation et à la distribution des repas et de nettoyage du matériel et des locaux. Il peut être amené à participer à l’entretien des locaux communs et des classes et, dans le cadre d’une mission éducative, à l’accompagnement des enfants au moment des repas. De telles missions, indissociablement liées à la fois à l’entretien et à la salubrité, et qui concernent de manière prépondérante la restauration et le réfectoire, ne constituent pas des fonctions polyvalentes au sens des dispositions citées au point 6. Les circonstances que les fiches de poste mentionnent que l’agent responsable d’office doit faire preuve de sa capacité à être polyvalent et qu’un projet de charte souligne la dimension éducative de cet emploi, de surcroît non citée par les dispositions précitées, ne permettent pas davantage de l’établir. L’action en reconnaissance de droits ne peut par suite qu’être rejetée dans cette mesure.
S’agissant des agents d’entretien des écoles affectés à la direction des temps de l’enfant :
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de poste et de l’emploi du temps type, versés à l’instance par le syndicat requérant, qu’un agent d’entretien affecté à la direction des temps de l’enfant assure l’entretien courant du mobiliser, des locaux et des sanitaires scolaires. Il peut être amené à participer à la préparation et à la distribution des repas, à la préparation et au nettoyage du réfectoire et au lavage de la vaisselle. De telles missions, indissociablement liées à la fois à l’entretien et à la salubrité, et qui concernent de manière prépondérante les locaux scolaires, ne constituent pas des fonctions polyvalentes au sens des dispositions citées au point 6. Les circonstances que les fiches de poste mentionnent que l’agent d’entretien doit faire preuve de sa capacité à être polyvalent et qu’un projet de charte relève que les missions qu’il assure l’amènent à côtoyer les enfants, les animateurs et les enseignants, dimension éducative de surcroît non citée par les dispositions précitées, ne permettent pas davantage de l’établir. L’action en reconnaissance de droits ne peut par suite qu’être rejetée dans cette mesure.
S’agissant des agents d’entretien affectés au sein des maisons des jeunes et de la culture, des maisons de quartier, des mairies de proximité et de la bibliothèque municipale :
9. Les conclusions exposées par le syndicat requérant ne concernant pas les agents exerçant au sein des maisons des jeunes et de la culture Grieu Vallon suisse et Rive gauche, de la maison de quartier Saint-Sever, de la mairie de proximité Saint-Sever et de la bibliothèque municipale Saint-Sever, il ne peut utilement soutenir qu’ils ont droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en litige. L’action en reconnaissance de droits ne peut par suite qu’être rejetée dans cette mesure.
S’agissant des agents d’accueil :
10. Si la requête du syndicat tend également à la reconnaissance du droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en litige, il n’assortit pas ses conclusions, dans cette mesure, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’action en reconnaissance de droits ne peut par suite qu’être rejetée en ce qui les concerne.
En ce qui concerne les agents exerçant dans un établissement ou un équipement situé en périphérie d’un quartier prioritaire de la politique de la ville :
S’agissant des agents affectés au centre d’appel Blaise Pascal, à l’école élémentaire Marie Duboccage, au groupe scolaire Jean-Philippe Rameau et à l’école maternelle Marcel Cartier :
11. La commune de Rouen ne conteste pas, en dernier lieu, que les services et établissements en cause soient situés en périphérie d’un quartier prioritaire de la politique de la ville. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs agents seraient en lien avec des usagers résidant dans un tel quartier. L’action en reconnaissance de droits ne peut par suite qu’être rejetée dans cette mesure.
S’agissant des agents affectés à la direction des temps de l’enfant exerçant au sein du groupe scolaire Claude Debussy :
12. L’action en reconnaissance de droits, en ce qu’elle concerne les agents responsables d’office, les agents d’entretien affectés et les agents d’accueil dans l’établissement en cause ne peut qu’être rejetée, dans cette mesure, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 10.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’examiner la recevabilité sa recevabilité dans son ensemble, que l’action en reconnaissance de droits présentées par le syndicat requérant doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Rouen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Rouen et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’action en reconnaissance de droits du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux actifs, retraités des établissements publics, communaux et des assimilés de la ville de Rouen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux actifs, retraités des établissements publics, communaux et des assimilés de la ville de Rouen, et à la commune de Rouen.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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