Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2405110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B D C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile due depuis la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 27 novembre 2024 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que la décision en litige :
— méconnaît le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme C et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h04.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 18 juin 1997 à Brazzaville (République du Congo), a sollicité l’asile le 27 novembre 2024. Par une décision du 27 novembre 2024, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision du 27 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
4. D’une part, il ressort du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense que la demande d’asile de Mme C a été rejetée par une décision du directeur général de l’Ofpra du 27 mai 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lue en audience publique le 6 novembre 2024 et de l’attestation de demande d’asile du 27 novembre 2024 que l’intéressée a déposé un réexamen de sa demande d’asile. Il est donc manifeste qu’elle entre dans les prévisions des dispositions citées au point précédent du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère du jeune A né le 24 octobre 2023 à Tours (Indre-et-Loire), du certificat médical confidentiel destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 novembre 2024 établi par un psychiatre que l’intéressée souffre de troubles dépressifs et de stress post-traumatique ainsi que d’une hypertension artérielle (HTA) et qu’elle bénéficie d’un traitement pour ces deux maladies, de l’attestation de ce même psychiatre du 28 novembre 2024 que ses troubles nécessitent un traitement psychotrope, et enfin de la fiche de vulnérabilité du 27 novembre 2024 qu’elle ne bénéfice d’aucun logement bénéficiant seulement partiellement du « 115 », ce dernier n’assurant d’ailleurs pas le logement durant la journée. Dans ces conditions, Mme C présente une situation de vulnérabilité, aggravé par la présence d’un très jeune enfant, en sorte que le refus des conditions matérielles d’accueil est, en l’espèce, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Ofii accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C à compter du 27 novembre 2024, date de l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Ofii étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par Mme C à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 novembre 2024 par lequel la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2024 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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