Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2400601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2024, 11 décembre 2024 et 30 octobre 2025, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Morel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision implicite rejetant leur demande tendant à la régularisation de la situation du réseau de collecte des eaux usées de la commune ;
d’enjoindre au président du syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central et au maire de Doudeville de prendre toute mesure de nature à régulariser la situation du réseau, sous astreinte de mille euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de condamner solidairement le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central et la commune de Doudeville à leur verser la somme de 27 304,26 euros à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 et la capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils imputent à la gestion défaillante du réseau de collecte des eaux usées ;
de mettre à la charge solidaire du syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central et de la commune de Doudeville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
dès lors qu’ils contestent un acte réglementaire de gestion du service public, leur requête relève de la compétence du juge administratif ;
leur requête est recevable ;
quelle que soit la personne publique compétente, leur demande est réputée avoir été rejetée par elle ;
la personne publique compétente n’a pas pris les mesures nécessaires à la bonne gestion du réseau, dont la saturation a compromis la réalisation de leur opération immobilière ;
en outre, la délivrance d’un certificat d’urbanisme favorable en 2021 constitue une autre faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
ils justifient de leurs préjudices, ainsi répartis :
intérêts et assurances de crédits bancaires : 14 304,26 euros à parfaire ;
frais d’entretien des parcelles non vendues : 3 000 euros par an ;
préjudice moral, perte de jouissance et immobilisation du capital : 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Doudeville, représentée par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ayant la qualité d’usagers du service public industriel et commercial, les contestations qu’ils soulèvent ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
elles sont mal dirigées en ce qui concerne la gestion du réseau, la compétence ayant été transférée au syndicat mixte ;
le maire n’a commis, dans l’exercice des pouvoirs de police, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central, représenté par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation sont dépourvues d’objet, les actions nécessaires à la régularisation de la situation ayant déjà été engagées ;
les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables ;
aucune carence fautive ne peut lui être imputée dans la gestion de sa compétence ;
les requérants ne justifient pas d’un préjudice anormal et spécial ;
ils ne justifient pas plus des préjudices qu’ils invoquent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Colliou, avocate de la commune de Doudeville ;
- et les observations de Me Gnokam, avocate du syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont acquis les 14 et 22 novembre 2019 une parcelle de terrain située hameau du Bosc Malterre sur le territoire de la commune de Doudeville (Seine-Maritime), sur laquelle est édifiée une maison d’habitation. Souhaitant réaliser une opération immobilière de division et de revente des terrains divisés, ils ont sollicité et obtenu du maire de Doudeville deux certificats d’urbanisme favorables, délivrés les 15 janvier et 4 mars 2021, et ils ont vendu un premier lot, d’une superficie de 750 mètres carrés. Souhaitant prolonger la durée de validité de ces certificats pour les lots non encore commercialisés, ils se sont toutefois vu opposer un refus par des arrêtés des 7 et 23 juillet 2022, au motif qu’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 février 2022 faisait obstacle à ce que des autorisations d’urbanisme soient délivrées pour des projets nouveaux, en raison de la non-conformité de la station d’assainissement de Doudeville.
Après avoir en vain saisi la commune de Doudeville d’une demande adressée par courrier du 12 octobre 2023 par l’intermédiaire de leur conseil, les époux B… soumettent au tribunal le litige qui les oppose à la commune et au syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central.
Sur la portée des conclusions de la requête :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… doivent être regardées comme tendant, à titre principal, à l’indemnisation de leurs préjudices et, à titre accessoire, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Doudeville et au syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central de prendre toute mesure de nature à mettre fin au dommage ou d’en pallier les effets.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la commune de Doudeville :
En premier lieu, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Doudeville en raison des fautes alléguées du maire dans l’exercice de la police de l’urbanisme et de son pouvoir de police générale ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par la commune défenderesse.
En second lieu, eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de la distribution d’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
Quoi que le bien dont les requérants sont propriétaires soit, selon les termes de l’acte notarié d’acquisition, raccordé au réseau collectif d’assainissement public dont M. et Mme B… sont, dès lors, usagers, les dommages dont ils sollicitent la réparation, qui ont trait au dimensionnement du réseau et surtout à la non-conformité de la station d’assainissement de Doudeville, ne peuvent être regardés comme étant survenus à l’occasion de la fourniture du service. Il s’ensuit qu’ils ont, pour ces dommages, la qualité de tiers au service public industriel et commercial de l’assainissement collectif au sens des règles rappelées ci-dessous et que les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction de leur requête s’y rapportant relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence opposée par la commune de Doudeville doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la gestion du réseau d’assainissement :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. et Mme B… ont la qualité de tiers à l’ouvrage que constitue le réseau d’assainissement et en particulier la station de Doudeville. Par suite, ils ne sont pas tenus de démontrer l’existence d’une faute de la commune de Doudeville ou du syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central. En outre, dès lors que les dommages dont ils se plaignent ne sont pas inhérents au dimensionnement de l’ouvrage mais à son dysfonctionnement et présentent ainsi un caractère accidentel au sens de la règle rappelée ci-dessus, ils sont dispensés de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent.
Le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central fait valoir que la requête est mal dirigée en tant que M. et Mme B… sollicitent sa condamnation. Toutefois, il résulte de l’instruction que s’il n’est pas la seule personne publique impliquée dans la gestion des réseaux d’assainissement, il ne conteste pas être maître de l’ouvrage public que constitue la station d’assainissement de Doudeville, dont la non-conformité alléguée est à l’origine, selon les requérants, des dommages qu’ils subissent. Il suit de là que la requête est correctement dirigée.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 23 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a, au titre de l’exercice de la police de l’eau, autorisé l’exploitation du système épuratoire de l’agglomération d’assainissement de Doudeville et assorti cette autorisation de nombreuses prescriptions spécifiques exigeant notamment la mise en place d’un programme de travaux. A la suite d’un contrôle mené par les services compétents, le préfet de la Seine-Maritime a édicté, à l’issue d’une procédure contradictoire, un arrêté du 21 février 2022 mettant en demeure le syndicat requérant de respecter les prescriptions relatives à l’exploitation du système d’assainissement des eaux usées de Doudeville, exigeant notamment la programmation de travaux de remise en conformité complète d’ici 2033. A l’article 2 de l’arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a interdit, à titre de mesure « conservatoire et d’urgence », tout raccordement supplémentaire au système de collecte jusqu’à la mise en conformité de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de la victime et cas de force majeure, le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central est responsable des dommages causés à M. et Mme B… en leur qualité de tiers à cet ouvrage.
En ce qui concerne la délivrance d’un certificat d’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus », et aux termes de l’article R. 410-13 du même code, « Lorsque le certificat d’urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l’unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus ».
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le maire de Doudeville a délivré aux requérants, au nom de la commune, des certificats d’urbanisme des 15 janvier et 4 mars 2021 indiquant qu’était réalisable l’opération envisagée par les intéressés de division de la parcelle existante en trois terrains.
Les requérants soutiennent qu’en délivrant ces certificats, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Toutefois, s’il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été exposé précédemment, la commune avait connaissance des insuffisances du réseau d’assainissement et en particulier de la station de Doudeville, ce n’est qu’à l’occasion de la réception du courrier du préfet de la Seine-Maritime du 23 décembre 2021 qu’ont été consolidées les difficultés, et c’est seulement par l’arrêté du représentant de l’Etat du 21 février 2022 portant mise en demeure que le maire s’est vu interdire tout raccordement supplémentaire au système de collecte alimentant la station de traitement des eaux usées. En outre, alors que demeurait une incertitude sur la possibilité de mise en place d’une installation d’assainissement non collectif réversible, le maire a pu sans entacher sa décision d’illégalité fautive délivrer à M. et Mme B… des certificats d’urbanismes mentionnant le caractère réalisable de l’opération projetée. Il suit de là que les conclusions des requérants tendant à l’engagement de la responsabilité fautive de la commune sur ce terrain doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
En ce qui concerne l’exercice du pouvoir de police :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment des nombreux éléments produits par la commune et le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central que la commune, le syndicat, l’Etat et les autres collectivités territoriales ou établissements publics impliqués dans la gestion du réseau d’assainissement en litige ont échangé des courriers, dans leurs champs de compétences respectifs, à propos des complexes, coûteux et longs travaux à réaliser en vue de mettre en conformité la station d’assainissement de Doudeville. En se bornant à soutenir qu’il aurait appartenu au maire de Doudeville, au titre de son pouvoir de police, de prendre des mesures, d’ailleurs non spécifiées, M. et Mme B… ne permettent pas au tribunal de retenir l’existence d’une abstention fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Il suit de là que les conclusions des requérants tendant à l’engagement de la responsabilité fautive de la commune sur ce terrain doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont seulement fondés à demander l’engagement de la responsabilité du syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central sur le fondement du régime rappelé au point 10 du présent jugement.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
Si M. et Mme B… sollicitent la réparation de divers préjudices qui seraient liés à l’impossibilité de réaliser l’opération de spéculation immobilière qu’ils avaient envisagé, notamment les intérêts des prêts bancaires, le manque à gagner, les frais d’entretien des terrains et l’immobilisation du capital, ils se bornent pour justifier de la réalité de ces préjudices à produire une offre d’achat contresignée des 19 et 22 juillet 2022, contemporaine des refus de prolongation des certificats d’urbanisme, sans justifier de l’échec de la vente. Ils ne justifient pas même de la commercialisation des terrains en cause ni de la perte de leur valeur vénale qu’ils allèguent et, plus généralement, ne fournissent sur l’opération ainsi envisagée que des éléments épars et imprécis, insuffisants à justifier de l’existence d’un préjudice et surtout du lien entre ces prétendus dommages et l’ouvrage en cause. Dès lors, leurs conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
En revanche, il résulte de l’instruction que le revirement dans la faisabilité de l’opération envisagée et la nécessité consécutive d’en réviser l’issue a causé à M. et Mme B… un préjudice moral, dont il sera fait une juste évaluation en condamnant le syndicat défendeur à leur verser une somme de 2 000 euros chacun, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Contrairement à ce que fait valoir le syndicat défendeur, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime soit l’autorité titulaire de la police de l’eau ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le tribunal mette en œuvre les pouvoirs rappelés au point précédent du présent jugement.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a relevé notamment « le non-respect répété des exigences de traitements », que « la mise en place du dispositif d’autosurveillance sur le déversoir en tête de station n’a pas été effectuée réglementairement » ou encore que « aucune mesure de mise en conformité de nature à diminuer significativement les eaux claires parasites arrivant à la STEU n’a été initiée », concluant à la nécessité de prononcer une nouvelle mise en demeure à l’encontre du syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central. Eu égard à la persistance des manquements et à leur caractère répété, le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central doit être regardé comme ayant commis une faute pour l’application de la règle rappelée ci-dessus.
Toutefois, il résulte de l’instruction notamment des nombreux éléments communiqués par le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central que l’ampleur, la complexité et le coût des travaux à mener pour remettre aux normes la station d’assainissement de Doudeville sont particulièrement importants. Dès lors que le syndicat n’a pas contesté la pertinence des mesures prévues par l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 février 2025, il y a lieu d’enjoindre au syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central de mettre en œuvre les mesures prescrites par l’arrêté préfectoral du 24 février 2025, dans les délais fixés par cet arrêté. Dans les circonstances de l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les défendeurs demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: Le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central est condamné à verser à M. et Mme B… la somme de 2 000 euros chacun, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central de se conformer aux prescriptions contenues dans l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 février 2025 pris au titre de la police de l’eau.
Article 3 : Le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central versera à M. et Mme B… une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Doudeville et du syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, premier requérant dénommé en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Doudeville et au syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin MulotLa présidente,
Anne GaillardLe greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Police ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Exécution ·
- Public ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Directive (ue) ·
- Légalité
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Chêne ·
- Lotissement ·
- Architecture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Conforme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Public ·
- Programme opérationnel ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Approbation ·
- Europe ·
- Gestion ·
- Intérêt ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Retard ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Demande
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.