Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2401929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Wouako, demande au tribunal :
1) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ni la proposition de rectification du 22 décembre 2020 ni l’avis de mise en recouvrement ne lui ont été régulièrement notifiés ;
- l’imposition mise à sa charge au titre des années 2017 et 2018 était prescrite dès lors qu’aucune notification de l’avis de mise en recouvrement n’a pu interrompre la prescription du délai de reprise de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… était associé et gérant de la société à responsabilité limitée Komtech qui a fait l’objet d’une vérification de la comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2020, l’administration, ayant considéré M. A… B… comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société, lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2017 et 2018 sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration visée à l’article 1758 A du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2021. Par une réclamation contentieuse du 11 janvier 2024, M. A… B… a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, le 31 janvier 2024, il réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, si M. A… B… soutient que l’avis de mise en recouvrement ne lui a pas été régulièrement notifié, il ne saurait utilement invoquer ce moyen relatif au recouvrement de l’impôt dans un litige d’assiette.
3. En deuxième lieu, le service établit que le pli contenant la proposition de rectification du 22 décembre 2020, adressé à M. A… B…, a été distribué au domicile de l’intéressé, 36 rue de Merlin de Thionville, 92150 Suresnes, le 24 décembre 2020. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification régulière du pli en cause doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, s’agissant des années 2017 et 2018, le délai de reprise dont disposait l’administration, concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, expirait respectivement le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la proposition de rectification du 22 décembre 2020, qui était suffisamment motivée, a été régulièrement notifiée au requérant le 24 décembre 2020. Par suite, cette proposition de rectification a interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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