Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 juin 2026, n° 2603094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et celle des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 16 avril 2024, 7 mai 2024, 16 mai 2024, 23 mai 2024, 11 août 2024, 13 novembre 2024 et 17 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2602377 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire et retrait de points consécutif à une infraction au code de la route, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire, M. A… fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle dès lors, d’une part, que la détention du permis de conduire est indispensable à ses fonctions de technico-commercial, d’autre part, qu’il est susceptible d’être licencié et se trouver, par conséquent, dans l’impossibilité d’assumer les charges courantes de son foyer et, enfin, qu’il se trouve dans l’incapacité d’assurer les déplacements quotidiens de ses enfants. En tout état de cause, il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral versé aux débats que M. A… a, depuis le mois d’avril 2024 et jusqu’à l’intervention de la décision litigieuse, commis huit infractions au code de la route ayant entraîné un retrait total de treize points et portant pour deux d’entre elles sur des excès de vitesse d’au moins 30km/h et inférieur à 40km/h. Dans ces conditions, la décision d’invalidation du permis de conduire du requérant en litige répond, eu égard à son comportement, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite et alors que M. A… ne justifie pas en quoi les décisions de retrait de points par ailleurs en litige porteraient une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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