Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2606519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de recette émis le 17 février 2025 par le maire de la commune d’Epinay-sous-Sénart, pour un montant de 27 000 euros ainsi que celle de la saisie à tiers détenteur émise le 2 février 2026 auprès de son établissement bancaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune d’Epinay-sous-Sénart.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le n° 2606521 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne le titre de recette :
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté contre le titre de perception en litige une requête au fond enregistrée le 18 mai 2026 sous le n° 2606521. Compte tenu du caractère suspensif de ce recours, une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution d’un titre de perception revêt un caractère superfétatoire et, se trouvant dépourvue d’objet, est irrecevable. Dès lors, les conclusions dirigées contre le titre de recette en litige peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la saisie à tiers détenteur :
4. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (…). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
5. En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur dont M. B… demande la suspension a été notifiée à son employeur le 2 février 2026. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet acte a produit tous ses effets avant l’introduction de la présente demande en référé. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées à l’encontre de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont été privées d’objet avant même la saisine du juge référés et sont, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées, par applications des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
7. En l’absence de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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