Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2401299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2024, 13 juin 2024 , 13 et 29 janvier 2025, M. A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai de 30 jours sous peine d’astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois sous peine d’astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € à verser à son avocat en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas consulté pour avis le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- méconnaît les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Par décision en date du 7 février 2024 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Mary, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1952 à Azazga, Algérie, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 12 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Il a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 octobre 2021, d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. Cette obligation de quitter le territoire français est demeurée inexécutée. Il a sollicité le 8 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6–7 de l’accord franco-algérien. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision : « l’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ».
Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les règles de procédure prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur sont toutefois applicables, notamment celles prévues aux articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’avis médical préalable à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, par une lettre datée du 8 septembre 2023 et réceptionnée le 18 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien en faisant état de ce qu’il était atteint depuis moins de trois mois d’une « nouvelle pathologie grave », distincte de la pathologie dont il souffrait déjà antérieurement et requérant une autogreffe et un traitement qui n’était pas disponible en Algérie. Il indiquait dans sa demande que des certificats médicaux seraient communiqués ultérieurement au préfet et qu’il était à la disposition du préfet pour être examiné par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, alors même que l’état de santé de M. A… a fait l’objet d’un avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 23 juin 2021, soit plus de deux ans auparavant, le préfet était tenu, avant de statuer sur cette demande de titre de séjour, de recueillir l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et à cette fin de remettre à M. A… un certificat médical vierge. Il est constant qu’il ne l’a pas fait. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de SELARL Mary & Inquimbert sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 28 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Mary & Inquimbert la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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