Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2601656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, M. W… U… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les opérations électorales des élections municipales de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille (Seine-Maritime) en vue de la désignation de ses conseillers municipaux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la seule élection des candidats de la liste « Ensemble pour l’avenir de notre commune » aux sièges 16 et 17 et de proclamer élus des candidats de la liste « Un nouveau souffle pour Saint-Nicolas » ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. R… AC… à rembourser la somme de 2 410,10 euros à la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille ;
M. U… soutient que :
- des manœuvres illicites de la liste « Ensemble pour l’avenir de notre commune » ont altéré la sincérité du scrutin, d’abord par la mise à disposition de la liste de M. AC… des outils municipaux de communication tels que le journal communal, le « panneaupocket » et des coordonnées téléphoniques personnelles, ensuite par des actions illicites de propagande telles que la promotion publicitaire de réalisations nouvelles, la distribution de bons cadeaux, la présentation avantageuse des réalisations de la municipalité sortante valorisant la personne du maire et enfin par des manœuvres et actions de pression et d’intimidation par la présence de colistiers de la liste concurrente à la réunion du 5 mars 2026 et par la diffusion d’un tract mettant en cause la sincérité de son programme et l’intégrité de son équipe ;
- les dispositions de l’article L. 63 du code électoral ont été méconnues dès lors que seul le président du bureau de vote détenait les deux clés de l’urne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2026 et le 30 avril 2026, M. R… AC…, représenté par la SELARL Ekis Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. U… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AC… soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et que les griefs ne sont pas fondés.
Vu
- le courrier du 23 mars 2026 par lequel les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. U… ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 23 mars 2026 par le préfet de la Seine-Maritime.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique ;
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de M. U…,
- les observations de Mme O…,
- et les observations de Me Le Velly, pour M. AC….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille, la liste « « Ensemble pour l’avenir de notre commune », conduite par M. R… AC…, a obtenu 603 voix sur les 850 suffrages exprimés, et la liste « Un nouveau souffle pour Saint-Nicolas », conduite par M. W… U…, a obtenu 247 voix. M. U… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler ces opérations électorales, à titre subsidiaire d’annuler l’élection de Mme I… Y… et de M. V… AM… et de proclamer élus M. A… L… et Mme AH… AO… et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. AC… à rembourser une somme à la commune au titre de frais de campagne engagés à son profit.
En premier lieu, il ne relève pas de l’office du juge de l’élection de prononcer des condamnations à caractère indemnitaire. Par suite, les conclusions de la protestation tendant à ce que M. AC… rembourse une somme à la commune au titre de frais de campagne sont irrecevables.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale ou celui du scrutin, mais seulement d’apprécier si l’irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la commune a diffusé, fin octobre 2025, une communication appelant à une promenade déguisée à l’occasion de la fête d’Halloween après un rassemblement devant la mairie et, fin novembre 2025, une communication sur l’organisation d’un concert de chants Gospel à l’église ne comportant d’ailleurs ni l’entête ni le logo de la commune. Ces communications ne constituaient ni une publicité commerciale de la commune ni une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.
D’autre part, s’il apparaît que le maire a adressé à quatre bénévoles du centre communal d’action sociale (CCAS) un bon cadeau de 30 euros à faire valoir chez quatre commerçants locaux, rien n’établit que ces bons cadeaux, distribués au cours du mois de décembre 2025, dans le contexte de dissolution de l’établissement public au 1er janvier 2026, auraient été accordés en contrepartie d’un soutien public au maire candidat à sa réélection ou en vue d’influencer le vote au sens de l’article L. 106 du code électoral ou qu’ils auraient fait l’objet d’une quelconque communication de la commune en faveur de son action à l’égard de ces bénévoles. La distribution des bons cadeaux ne peut donc non plus être regardée comme une publicité commerciale de la commune ni une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.
Enfin, s’il résulte de l’instruction que le journal municipal de janvier 2026 comportait un « mot du maire » faisant un point sur les projets en cours, ce mode de communication précédemment utilisé par le maire ne contenait pas de promotion particulière de son action ni des réalisations de la commune. S’il n’est pas contesté que le journal municipal de janvier 2026 comportait un nombre plus important de pages que les éditions précédentes, il ne résulte pas de l’instruction, à défaut de production de celui-ci, qu’il aurait constitué une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille.
En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) »
D’abord, la communication par le maire, le 16 mars 2026, sur l’application mobile « panneaupocket » accessible aux habitants, tendant à les remercier de leur confiance et de leur mobilisation en faveur de la liste qu’il conduisait, n’a pu avoir d’incidence sur les résultats du scrutin s’étant déroulé la veille, le 15 mars 2026.
Ensuite, la seule production de copies de l’écran d’un téléphone mobile montrant que son propriétaire a reçu un appel du maire d’une durée de 12 minutes le 2 mars 2026 n’est pas de nature à établir que la liste conduite par M. AC… aurait irrégulièrement utilisé les coordonnées téléphoniques personnelles des électeurs à des fins de propagande électorale ni que l’échange aurait donné lieu à des pressions de la part du maire sortant.
En outre, si le protestataire soutient que la cérémonie des vœux organisée par la commune a été l’occasion pour M. AC… de dresser un bilan élogieux de son mandat, d’une part, il n’est ni établi ni allégué que cette cérémonie aurait eu une ampleur particulière au regard des moyens déployés et de son affluence ni, d’autre part, qu’elle aurait donné lieu à une présentation particulièrement avantageuse des réalisations de la commune. Aucune disposition n’interdisant les prises de position politique dans la presse pendant les campagnes électorales, la publication d’un article dans Le Courrier Cauchois à propos de cette cérémonie des vœux comportant, il est vrai, un titre élogieux pour le maire et mentionnant l’installation de trois professionnels de santé, rendue possible par des baux signés le 31 décembre 2025, n’a pas constitué une irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin.
Enfin, d’une part, si le « mot du maire » figurant dans le journal municipal de janvier 2026 faisait état de son opinion sur la tribune de l’opposition publiée dans la même édition, son contenu ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et il ne résulte pas de l’instruction que la distribution de ce bulletin n’aurait pas eu lieu dans des conditions permettant aux candidats de la liste concurrente de celle du maire d’y répondre, fût-ce par un autre canal. D’autre part, le 9 mars 2026, la commune a publié une information sur l’application mobile « panneaupocket », relative à la dissolution du CCAS, mentionnant les délibérations du conseil municipal, la transmission au contrôle de légalité, les motifs de cette décision et la création d’une commission. Il n’est pas établi qu’une actualité particulière, autre que l’annonce par la liste conduite par M. U… de revenir sur une délibération estimée illégale et les propos tenus par ce candidat pendant une réunion électorale quelques jours auparavant, justifiait que la commune informe les habitants en mars 2026 de délibérations adoptées en mars 2025 et en septembre 2025 avec effet au 1er janvier 2026. Cette communication sur le « panneaupocket », à visée électorale, était donc irrégulière.
Cependant, compte tenu de la possibilité pour la liste conduite par M. U… de répondre en temps utile à la propagande électorale, de l’absence de toute preuve de l’ampleur de la diffusion sur le « panneaupocket » de la communication portant sur la dissolution du CCAS, de la circonstance que la dissolution de cet établissement public faisait partie des thèmes de la campagne électorale, et de l’important écart de voix, il n’est pas établi que ces modes irréguliers de propagande électorale ont eu en l’espèce une incidence sur les résultats du scrutin.
En quatrième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment de l’absence de production de témoignages, que M. AC… et des membres de sa liste auraient gravement perturbé une réunion publique organisée par M. U…. D’autre part, si un tract de l’équipe municipale sortante a accusé l’équipe de M. U… de tenir des propos erronés, mensongers et diffamatoires, ses termes n’ont pas excédé les limites de la polémique électorale et il ne résulte pas de l’instruction, faute de précision sur le moment de sa diffusion, qu’il aurait été impossible au protestataire d’y répondre.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. (…) »
S’il ne résulte pas de l’instruction que le maire sortant de la commune, président du bureau de vote, aurait confié la seconde clé de l’urne à un assesseur tiré au sort, contrairement aux exigences de l’article L. 63 du code électoral, il n’est ni établi ni même allégué que cette irrégularité aurait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte au secret du vote ou à la sincérité du scrutin ou aurait donné lieu à une fraude.
Il résulte de tout ce qui précède que M. U… n’est pas recevable à demander la condamnation pécuniaire de M. AC… et n’est fondé à demander ni l’annulation des opérations électorales de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille du 15 mars 2026, en tout ou partie, ni la proclamation de deux de ses colistiers comme élus. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. AC… au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. U… et les conclusions présentées par M. AC… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. W… U…, à Mme AL… O…, à M. R… AC…, à Mme AJ… Q…, à M. Z… P…, à Mme C… AK…, à M. AP… G…, à Mme H… J…, à M. AN… AE…, à Mme AF… D…, à M. S… AB…, à Mme X… E…, à M. AA… T…, à Mme AG… M…, à M. K… F…, à Mme AD… B…, à M. AI… N…, à Mme I… Y…, à M. V… AM… et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Immobilier ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Prévention des risques
- Université ·
- Vacation ·
- Contrat d'engagement ·
- Enseignement supérieur ·
- Économie ·
- Administration ·
- Paiement ·
- Enseignant ·
- Décret ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Public ·
- Administration ·
- Interception ·
- Revendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Avancement ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Tableau ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Classes ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Trésorerie ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite ·
- Personne âgée ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.