Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2504166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Nejat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision l’obligeant à quitter le territoire des Pays-Bas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté est dépourvu de base légale ;
le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 23 décembre 2025 par laquelle M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Nejat, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 26 octobre 1978, serait entré en France en 2018. Il y a vainement demandé le bénéfice de l’asile. Il s’est marié le 18 décembre 2021 avec une ressortissante française. Le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 20 décembre 2023, refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d’une Française. Le recours en annulation formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 8 novembre 2024. M. B… a ensuite fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcé par arrêté du 8 mai 2025. Cet arrêté a été annulé par le jugement n° 2502440 du 11 juin 2025. Lors de sa garde à vue le 4 août 2025, les services de gendarmerie ont relevé que M. B… était sous le coup d’une mesure d’éloignement prononcée par les autorités néerlandaises. Par l’arrêté du même jour attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de mettre en œuvre cette décision d’éloignement exécutoire prise par un État membre de l’Union européenne.
Les extraits du procès-verbal d’audition en garde à vue établi le 4 août 2025 produits en défense par le préfet de la Seine-Maritime ne contiennent aucune mention relative à l’existence d’une mesure d’éloignement ou d’un signalement aux fins de non-admission pris par un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à la convention de Schengen. Si une question posée à l’intéressé porte sur une décision d’éloignement, c’est seulement pour évoquer l’existence d’une obligation de quitter le territoire français prise par les autorités françaises. Ainsi, le requérant n’a pas été mis à même de présenter des observations quant à la possibilité d’être soumis à une décision, prise par les autorités française, de mettre en œuvre un acte prononcé par une autorité étrangère, à une date au demeurant indéterminée et ce, alors que l’intéressé est marié depuis 2021 avec une ressortissante française. D’éventuelles observations n’auraient donc pas été sans incidence sur l’adoption d’une décision administrative d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B… a été privé de la garantie de pouvoir présenter des observations utiles avant que ne fût prise la décision de reconduite d’office en litige est fondé et, en l’espèce, de nature à entacher d’illégalité cette décision que le préfet n’était pas tenu d’édicter.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant mise en œuvre d’une décision l’obligeant à quitter le territoire des Pays-Bas.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Nejat, avocate de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision obligeant M. B… à quitter le territoire des Pays-Bas est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Nejat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Nejat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gamze Nejat et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président- rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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