Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2501864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2501864 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de la commission du titre de séjour du 16 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des alinéas 1 et 2 d) et f) de l’article 7 bis de l’accords franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la décision attaquée mentionne un délai erroné de 48 heures pour saisir le tribunal d’un recours contentieux ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale a fondé la décision sur l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour sans tenir compte de l’avis défavorable à l’expulsion rendu par la commission qui a une valeur légale supérieure à celle de la commission du titre de séjour ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normal au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 26 ans ; il entretient des liens personnels et familiaux forts avec sa famille qui réside régulièrement en France ; sa mère et son frère disposent de la nationalité française ; il n’entretient aucun lien personnel et familial avec l’Algérie, ni avec son ex-épouse et ses deux enfants, son dernier voyage en Algérie remonte au 19 août 2017 ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il réside habituellement chez sa mère depuis son entrée en France, soit depuis 26 ans ; il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 26 ans ; il entretient des liens personnels et familiaux fort depuis 26 ans avec sa famille qui réside régulièrement en France ; il n’entretient plus de lien avec l’Algérie, ni avec son épouse ni avec ses deux enfants ; son dernier voyage en Algérie remonte au 19 août 2017.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2501865, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en fait.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 juillet 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Chautard, avocat de M. A…, qui abandonne ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis de la commission du titre de séjour et indique que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les attaches du requérant sont en France où résident sa mère de nationalité française et ses sœurs qui bénéficient de certificats de résidence algériens ; il n’a aucune attache en Algérie où il s’est rendu pour la dernière fois en 2017 ; il n’a plus de contact avec ses deux enfants et leur mère qui résident en Algérie ; le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit l’avis de la commission du titre de séjour.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français en 1996 à l’âge de 16 ans et a bénéficié de deux certificats de résidence algérien valables du 11 décembre 2000 au 10 décembre 2010 puis renouvelé jusqu’au 10 décembre 2020. Il en a sollicité le renouvellement, en dernier lieu, le 5 juillet 2023. Par une décision du 26 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, cette autorité a assigné M. A… à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2501864 et n° 2501865 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
La circonstance que les voies et délais de recours indiqués dans la décision attaquée soient erronés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser de délivrer à M. A… le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que la présence de M. A… constitue une menace à l’ordre public. La décision mentionne les multiples condamnations dont ce dernier a fait l’objet pour des faits, commis entre 2003 et 2011, de vol, tentative de vol, conduite de véhicules sous l’empire d’un état alcoolique, y compris en récidive, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, violence volontaire suivie d’incapacité de travail n’excédant pas huit jours, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, cession ou offre de stupéfiant à une personne en vue de sa consommation personnelle et usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, elle mentionne que M. A… a été condamné le 29 septembre 2017 par la cour d’assises du Puy-de-Dôme a une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de viol. Dans ces conditions, au regard des nombreuses condamnations du requérant, dont certaines en état de récidive, et de leur gravité, c’est à bon droit que le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que M. A… constituait une menace à l’ordre public et, ainsi, refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité. La circonstance que le préfet n’ait pas suivi l’avis défavorable de la commission d’expulsion est sans incidence sur la décision attaquée qui, en tout état de cause, ne constitue pas une décision prise en matière d’expulsion. La décision n’est, pour ces mêmes motifs, pas entachée d’erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Le requérant est entré en France en 1999 dans le cadre du regroupement familial. Il justifie de la présence de sa mère qui est de nationalité française avec laquelle il réside ainsi que de membres de sa famille sur le territoire français dont son frère qui est également de nationalité française et deux sœurs qui bénéficient de certificat de résidence. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs âgés de sept et huit ans résident en Algérie ainsi que la mère de ces derniers de sorte qu’il ne peut être regardé comme étant dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside également l’une de ses sœurs. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, la résidence de M. A… sur le territoire français a été ponctuée depuis 2003 par des peines d’emprisonnement, dont la dernière d’une durée de cinq ans pour des faits graves, tandis qu’il ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française en dehors de ces périodes de détention. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et seraient disproportionnées au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Si M. A… entend se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement chez sa mère, les documents qu’il produit, notamment des attestations de proches et des quittances de loyer sur lesquelles ne figurent pas son nom, ne permettent pas d’établir de manière certaine l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que M. A… ne présentait pas de garanties suffisantes au regard de ces dispositions et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du jugement, le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en obligeant M. A… à quitter sans délai le territoire sur ce fondement notamment, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction pour M. A… de retour sur le territoire français durant un délai de trois ans soit entachée d’erreur d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas non plus fondé à exciper de l’illégalité la décision obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
Enfin, la décision portant assignation à résidence comprend les considérations de droit mais également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501864 et n° 2501865 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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