Annulation 4 octobre 2022
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2400450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 octobre 2022, N° 21DA01997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de l’Oison à lui verser les sommes de 17 200 euros au titre de son préjudice financier, 25 000 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite et 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, causés par l’illégalité de son licenciement pour inaptitude physique, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable le 27 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du SIVOS de l’Oison la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son licenciement pour inaptitude physique ayant été décidé à l’issue d’une procédure irrégulière, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Douai dans son arrêt du 4 octobre 2022, le SIVOS de l’Oison a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute lui a occasionné des préjudices dont elle est fondée à demander la réparation.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 12 heures.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée, le 15 octobre 2024, au SIVOS de l’Oison, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent technique territorial de deuxième classe exerçant ses fonctions au sein du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de l’Oison, occupait le poste d’agent de cantine scolaire. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 16 février 2018, le comité médical a émis un avis d’inaptitude totale et définitive au poste d’agent de restauration et proposé le maintien de Mme A… en congé de maladie ordinaire. Par une délibération du 25 septembre 2018, le comité syndical a autorisé le président du SIVOS de l’Oison à procéder au licenciement de Mme A… en raison de son inaptitude totale et définitive à exercer ses fonctions. Mme A… indique avoir été informée oralement de son licenciement le 11 septembre 2018 et qu’une attestation pour Pôle Emploi lui a été remise à cette occasion. Par un jugement n° 1902890 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle son licenciement a été prononcé à compter du 11 septembre 2018. Par un arrêt n° 21DA01997 du 4 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2021 et la décision du président du SIVOS de l’Oison procédant au licenciement de Mme A…. La requérante demande au tribunal, en raison de l’illégalité de son licenciement pour inaptitude physique, de condamner le SIVOS de l’Oison à lui verser les sommes de 17 200 euros au titre de son préjudice financier, 25 000 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite et 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
3. Par un arrêt n° 21DA01997 du 4 octobre 2022 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Douai a annulé la décision par laquelle le SIVOS de l’Oison a licencié Mme A… pour inaptitude physique à compter du 11 septembre 2018, aux motifs que l’intéressée n’avait pas été mise à même de demander la communication de son dossier administratif et que sa convocation devant le comité médical était irrégulière. Ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du SIVOS de l’Oison.
4. Toutefois, Mme A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle était, à la date de la décision procédant à son licenciement pour inaptitude physique, apte à poursuivre l’exercice de ses fonctions. Dès lors, les préjudices invoqués par l’intéressée ne peuvent être regardés comme étant directement liés aux vices qui entachent la décision prononçant son licenciement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute du SIVOS de l’Oison.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SIVOS de l’Oison, qui n’est pas la partie perdante. Les conclusions présentées, à ce titre, par Mme A… doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de l’Oison.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
G. Armand
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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