Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2404265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 4 mai 2025, M. B C, représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne ;
3°) à titre principal, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie être à la retraite ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de revenus suffisants ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une assurance maladie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 11h15.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant italien né en 1954, a présenté, le 27 août 2021, une demande de titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une décision du 30 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle depuis la date d’introduction de sa requête. Ainsi, la situation d’urgence impartie par les dispositions citées au point précédent ne peut pas être regardée comme remplie à la date du présent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ». Ces dispositions, si elles ouvrent la possibilité aux ressortissants communautaires de solliciter un titre de séjour même s’ils ne sont pas tenus d’en détenir un, ne dispensent pas le préfet de s’assurer dans un tel cas que le demandeur satisfait à l’une des conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve qu’ils satisfassent à l’une des conditions, non cumulatives, énumérées par celles-ci.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 635,71 euros à compter du 1er avril 2024. () ». Il résulte par ailleurs de la fiche sur le revenu de solidarité active (RSA) en 2024 établie par la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le montant du RSA pour un foyer composé d’un couple avec un enfant, au 1er avril 2024, s’élevait à 1 144,28 euros.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage avec Mme D A, que le couple a un enfant à charge et qu’à la date de la décision attaquée, il perçoit des ressources composées des différentes retraites de M. C, pour un montant total de 1 122,81 euros, et du salaire de Mme D A, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit un montant supérieur au montant du RSA pour un foyer composé d’un couple avec un enfant. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C bénéficie d’une couverture de l’assurance maladie française. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’il était, à la date de l’arrêté contesté, en situation de bénéficier d’un titre de séjour en tant que citoyen de l’Union européenne au titre des dispositions citées aux points précédents.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne à M. C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C implique nécessairement l’édiction d’une telle mesure. Il y a lieu d’ordonner cette édiction dans un délai de deux mois ainsi que la délivrance, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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