Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mars 2026, n° 2603205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9, 10 et 11 mars 2026, M. B… F… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Melkide Hossou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le préfet devra justifier des délégations de signature ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de l’Ain, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Melkide Hossou, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend les moyens de la requête et ajoute les moyens tirés de l’erreur de droit s’agissant des décisions portant délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête ;
et les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui précise avoir été sans domicile fixe lors de son arrivée en France, avoir commis des erreurs de jeunesse, être hébergé chez son oncle depuis quatre ans, et explique qu’il souhaite attendre de disposer de suffisamment de fiches de paie et de dix ans de présence en France afin de bénéficier d’un titre de séjour comme le prévoient les dispositions applicables aux ressortissants algériens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. C…, ressortissant algérien né le 18 juin 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ain a communiqué au tribunal les pièces sur la base desquelles a été pris l’acte contesté et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… E…, sous-préfète de Nantua, qui disposait à cet effet d’une délégation pour les périodes de permanence du corps préfectoral consentie par un arrêté du préfet de l’Ain publié le 22 décembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… E… n’était pas de permanence le 8 mars 2026, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments circonstanciés tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et à sa situation personnelle, familiale et à son comportement délictueux. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions, et il ne ressort ni des pièces du dossier ni de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée qu’avant de faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, le préfet de l’Ain n’aurait pas procédé à une vérification de son droit au séjour au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé en situation irrégulière depuis l’année 2017, de l’absence d’attaches et d’intégration particulière sur le territoire national, des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2019 et 2022, et de son comportement délictueux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en novembre 2017 et s’y est maintenu irrégulièrement, en dépit de précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2019 et 2022. S’il justifie exercer des missions dans le secteur du bâtiment depuis 2023, et fait valoir qu’il réside chez un oncle à Bellegarde-sur-Valserine, ces éléments ne permettent pas de démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, M. C… est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été signalé, entre 2017 et 2020, sous plusieurs identités, pour des faits non contestés de recel, vol aggravé sans violence, vol avec violence, et violence avec usage ou menace d’une arme. Dans l’ensemble de ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de l’Ain s’est fondé le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne démontre pas être entré régulièrement en France, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie lors de son audition le 7 mars 2026 par les services de police. M. C…, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière et n’apporte pas d’élément susceptible de contredire les motifs précités retenus par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen soulevé à l’audience, tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, dès lors qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée à l’encontre de M. C… et que ce dernier ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, le préfet de l’Ain était tenu d’assortir sa décision d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à l’audience doit être écarté.
En deuxième lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Ain a tenu compte du fait que M. C…, célibataire et sans enfants, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, est défavorablement connu des services de sécurité ainsi qu’il a été exposé au point 11, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il se maintient irrégulièrement depuis son arrivée en 2017 et s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement prononcées en 2019 et 2022. Dans ces conditions, le préfet a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. C… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… C…, au préfet de l’Ain et à Me Melkide Hossou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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