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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2304212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2023, N° 1917963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 23VE01092 du 26 mai 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 23 mai 2023, présentée par Mme A.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2304212, Mme G A, représentée par Me Adjas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux (CHIMM) à lui verser la somme totale de 596 671,44 euros, avant déduction de la créance de la caisse d’assurance maladie, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive à compter du 24 février 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de son recours et de la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge à compter du 24 février 2016 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’AP-HP et des codéfendeurs les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rapports d’expertise sont insuffisants et imprécis ;
— le CHIMM et l’AP-HP ont commis une faute en ne recueillant pas son consentement écrit et éclairé, l’informant des risques et complications connus, avant les opérations envisagées, en méconnaissance de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
— leur responsabilité est également engagée dès lors que les traitements et interventions, aggravés par une erreur d’anesthésie, ont provoqué un résultat dommageable résultant du défaut de précision du geste technique ;
— la responsabilité des chirurgiens de ces établissements est aussi engagée dès lors qu’ils auraient dû s’abstenir d’opérer malgré les plaintes et doléances de l’intéressée ;
— elle a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 350 000 euros au titre de la perte de revenus, 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 1 848 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 6 936 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, 10 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ONIAM ou, à titre subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, notamment quant à l’identité des parties ;
— les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête et des demandes des autres parties, à ce que soit infligée à Mme A une amende pour recours abusif d’un montant de 5 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’AP-HP sont irrecevables, en raison de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 1917963 du 7 juillet 2023 ;
— aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de Mme A au sein des établissements de l’AP-HP.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux (CHIMM), représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de Mme A au sein des établissements du CHIMM.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a produit aucune observation.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que la possibilité offerte par ces dispositions de condamner le requérant au paiement d’une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge.
Vu :
— les rapports d’expertise déposés par le Dr C le 4 mars 2019, par le Dr D le 1er mars 2019 et par le Dr F le 8 décembre 2022 ;
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1917963 du 7 juillet 2023 ;
— les ordonnances des 21 mai 2021 et 23 mars 2023 par lesquelles la présidente et la vice-présidente du tribunal ont liquidé et taxé les frais et honoraires des expertises réalisées par le Dr H ;
— les rapports d’expertise déposés par le Dr H les 6 mai 2021 et 31 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Me Boissat, substituant Me Budet, représentant le CHIMM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, alors âgée de soixante-huit ans, a été opérée le 17 décembre 2012 et hospitalisée du 16 au 26 décembre 2012, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, en raison d’un spondylolisthésis L4-L5-S1. L’évolution étant défavorable, elle a été hospitalisée du 21 au 24 février 2016 et à nouveau opérée le 24 février 2016 au sein du même établissement, pour un recalibrage L4-L5 et une ostéosynthèse avec notamment deux vis pédiculaires reliées par des tiges. Elle a par la suite été immobilisée par corset. En raison de douleurs persistantes, elle a été hospitalisée du 21 au 24 février 2017 et réopérée à sa demande le 23 février 2017, pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Un problème ophtalmologique est également apparu le 25 janvier 2018, non traité. Mme A a ensuite été prise en charge par le Dr E, chirurgien orthopédique de l’hôpital de Meulan-les Mureaux, à partir du 9 novembre 2018. Des examens complémentaires ont révélé une atteinte radiculaire ancienne modérée et post ganglionnaire S1 bilatérale. Elle a été opérée pour une reprise d’une cage L4-L5 par le Dr E et le Dr B, chirurgien vasculaire, le 3 juillet 2019, pour une désoblitération iliaque primitive gauche le 8 juillet 2019, à l’hôpital de Meulan-les Mureaux. Elle a été transférée dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital Georges Pompidou jusqu’au 22 juillet 2019 à la suite d’un iléus réflexe. Après plusieurs consultations et examens, notamment en raison d’un lymphocèle et de la persistance des douleurs lombaires, elle a été hospitalisée à l’hôpital Béclère du 17 au 28 juin 2020 et opérée le 18 juin 2020 pour la réalisation d’une ostéosynthèse L3-L4-L5 pontant la zone de pseudarthrose L4-L5 avec greffe postéro-latérale, complément de laminectomie de l’arc postérieur de L3. Elle a encore été opérée le 7 août 2020 de son éventration médiane avec pose d’une plaque rétro musculaire, le 27 août 2020 pour une endatériectomie ilio-fémorale droite, angioplastie et stents de l’aorte sous rénale et de l’iliaque externe droite. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des douleurs notamment abdominales et des problèmes digestifs.
2. Estimant que des fautes avaient été commises lors de sa prise en charge au sein des établissements rattachés à l’AP-HP, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a désigné le Dr C, chirurgien-orthopédiste, le Dr D, ophtalmologiste, et le Dr F, neurochirurgien, pour réaliser une expertise médicale. Les experts ont déposé leurs rapports respectivement les 4 mars, 1er mars et 8 décembre 2019. Mme A a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’une nouvelle demande d’expertise médicale, lequel a, par deux ordonnances n° 1908683 du 20 avril 2020 et n° 2200591 du 9 septembre 2022, ordonné des expertises et désigné le docteur H, spécialiste en chirurgie osseuse et articulaire, en qualité d’expert. L’expert désigné a remis ses rapports les 6 mai 2021 et 31 octobre 2022.
3. Par un jugement n° 1917963 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme A tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis lors de sa prise en charge au sein des établissements qui y sont rattachés.
4. Mme A a adressé à l’ « AP-HP Meulan – Les Mureaux », par courrier du 8 mars 2023, une demande préalable d’indemnisation, implicitement rejetée. Dès lors qu’elle invoque les manquements commis lors de sa prise en charge au sein de l’AP-HP et du CHIIM, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner ces deux établissements ou, à défaut, l’ONIAM, à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité des centres hospitaliers :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
5. Par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1917963 en date du 7 juillet 2023 devenu définitif, la requête de Mme A dirigée à l’encontre de l’AP-HP en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein des établissements qui y sont rattachés, notamment sur le fondement des articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique s’agissant des interventions des 17 décembre 2012, 24 février 2016 et 22 février 2017, a été rejetée.
6. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et dirigées contre l’AP-HP dans le cadre de la présente instance ont ainsi le même objet, et sont appuyées sur des moyens relevant de la même cause juridique que ceux qui ont été invoqués devant le tribunal administratif de Paris, dont il appartenait à la requérante de contester le jugement dans le cadre d’un appel, si elle s’y estimait fondée. Par suite, dès lors que ces conclusions de la présente requête revêtent une identité de cause, de parties et d’objet, l’AP-HP est fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement précité. Les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHIMM en application des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise judiciaires, dont les conclusions sont concordantes et suffisamment détaillées, que la prise en charge de Mme A a été diligente et conforme aux règles de l’art, s’agissant notamment des diagnostics, des choix thérapeutiques qui en ont résulté, de la réalisation des actes, en particulier des opérations chirurgicales subies, et du suivi post opératoire. Dans ces conditions et alors que Mme A se borne à faire état de fautes en n’apportant aucune précision sur celles-ci et en ne produisant aucun élément de nature à invalider les conclusions des experts, aucun manquement ne peut être reproché au CHIMM à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité du CHIMM en raison d’un manquement à l’obligation d’information prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique :
9. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
10. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
11. Il résulte de l’instruction, en particulier des expertises judiciaires du Dr H, que Mme A, elle-même médecin, a signé un consentement éclairé le 2 juillet 2019 préalablement à l’opération chirurgicale du 3 juillet 2019 réalisée par le Dr E et le Dr B. L’expert précise à ce titre que le chirurgien avait informé Mme A des risques importants de cette chirurgie, en particulier sur le plan vasculaire. Le compte-rendu opératoire mentionne également que Mme A a été prévenue des risques vasculaires et de la nécessité d’opérer en équipe avec un chirurgien vasculaire en raison des risques connus lors de reprise par voie antérieure après abord rétro-péritonéal et de l’existence d’artères calcifiées.
12. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte des expertises judiciaires des docteurs C, F et H, dont les conclusions sont concordantes, que l’intervention était nécessaire, pour éviter l’aggravation de la spondylolisthésis, pathologie dégénérative, avec un risque de complications neurologiques pouvant conduire à une paralysie, et qu’il n’y avait pas d’alternative à la chirurgie. Dès lors, un manquement relatif à l’information préopératoire, à le supposer même établi, n’aurait pas privé Mme A d’une chance de se soustraire à l’intervention et, ainsi, d’échapper aux dommages dont elle demande réparation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité des centres hospitaliers ne saurait être engagée.
Sur la prise en charge du dommage au titre de la solidarité nationale :
14. Aux termes du II l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
15. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise judiciaire, que Mme A souffrait avant les opérations chirurgicales en litige, de douleurs lombaires en lien avec un spondylolisthésis dégénératif L4-L5 avec un retentissement clinique très important. Les documents médicaux précisent notamment que, préalablement à l’opération du 24 février 2016, les douleurs lombaires ont persisté et étaient devenues quotidiennes et invalidantes. L’expertise du Dr C retient que l’évolution vers un recalibrage quatre ans après la première opération, puis l’ablation du matériel, sont directement liés à l’état antérieur, c’est-à-dire au spondylolisthésis, et que la persistance des douleurs post opératoires à long terme est bien connue dans ce type de chirurgie lourde. Les comptes-rendus faisant suite à l’opération du 3 juillet 2019 mentionnent également l’existence préalable d’une sciatique L5 droite persistante avec lombalgie chronique ainsi que de douleurs invalidantes, et relèvent qu’il existe un risque vasculaire connu pour ce type d’interventions. L’expertise du Dr F indique que le dommage invoqué est lié à l’évolution de la pathologie préexistante et confirme l’aspect particulièrement invalidant de cette pathologie, ainsi que le risque élevé de persistance des douleurs et de complications à la suite d’une intervention. Enfin, l’expertise du Dr H retient que le dommage corporel constaté est en rapport avec l’état initial de Mme A et l’évolution prévisible de cet état. Il précise qu’il fallait opérer Mme A, dans la mesure où sans intervention la persistance d’un spondylolisthésis exposait l’intéressée au risque de majoration des douleurs et d’un retentissement sur l’axe médullaire avec des risques de compression de plus en plus importants pouvant aboutir à une paralysie. L’expert indique également clairement que la persistance des douleurs après un geste sur rachis lombaire est un mode évolutif connu et que le but principal de la chirurgie du rachis est d’éviter les complications neurologiques dues à la souffrance des racines nerveuses. Cette expertise précise que la pseudarthrose est un risque inhérent à toute chirurgie osseuse.
17. Il en résulte que, d’une part, Mme A n’établit pas l’existence d’un lien entre un éventuel accident médical et les dommages dont elle se prévaut, dès lors notamment qu’ils sont liés à la pathologie dégénérative dont elle souffre et résultent ainsi de son état antérieur aux actes de soins.
18. D’autre part et en tout état de cause, à supposer même qu’un tel lien existe, les conséquences des interventions chirurgicales, qui ont été rendues nécessaires par l’état de Mme A, ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles l’exposait sa pathologie dégénérative, particulièrement douloureuse et invalidante, conduisant notamment à des complications neurologiques et pouvant entrainer une paralysie en l’absence de traitement. En outre, il existait un risque élevé de persistance des douleurs après les différentes interventions, ainsi qu’un risque vasculaire important lors de l’opération du 3 juillet 2019, justifiant la participation d’un chirurgien vasculaire. La condition d’anormalité n’est par conséquent pas remplie. Par suite, et alors que Mme A n’apporte aucun élément ni même aucune argumentation à l’appui d’une telle demande, elle n’est pas fondée à demander la prise en charge de son dommage au titre de la solidarité nationale.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée au requérant :
20. La faculté ouverte au juge par l’article R. 741-12 du code de justice administrative d’infliger à la partie requérante une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre. Par suite, les conclusions tendant à ce que la requérante soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais des expertises du docteur H, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 6 200,80 euros par des ordonnances de la présidente et de la vice-présidente du tribunal des 21 mai 2021 et 23 mars 2023, à la charge définitive de Mme A, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HP le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’AP-HP et le CHIMM au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 6 200,80 euros par les ordonnances des 21 mai 2021 et 23 mars 2023, sont mis à la charge définitive de Mme A.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux, à l’assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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